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ACJC/1287/2013 • CJ GE ACJC/1287/2013 Généré par l'IA

Appeal Against Provisional Child Support Enforcement Order Denied

Numéro de cause ACJC/1287/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the suspension of an enforcement order regarding provisional child support payments of 565 CHF per month, arguing this amount infringed upon his minimum vital resources given his stated net income of 2,530.70 CHF and essential expenses of 2,222.65 CHF. The court rejected the request to suspend execution because the appellant failed to render it plausible that the provisional support amount would undermine his vital minimum, noting his 2012 net income was higher at 2,869.80 CHF, and he provided no evidence that 2013 income would be lower or that he could not recover any overpayments if his appeal succeeded, concluding that the requisite "prejudice difficult to repair" for suspension was not established.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 104 al. 3 CPC, Art. 98 LTF; Appeal Against Provisional Child Support Enforcement Order Denied: The court rejected the request to suspend execution because the appellant failed to render it plausible that the provisional support amount would undermine his vital minimum, noting his 2012 net income was higher at 2,869.80 CHF, and he provided no evidence that 2013 income would be lower or that he could not recover any overpayments if his appeal succeeded, concluding that the requisite "prejudice difficult to repair" for suspension was not established.

Mots-clés

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aliments provisionnels pour enfants autorisation d'exécution suspension provisoire cessation de paiement revenu minimum réduction d'entretien de l'enfant OBLIGATION D'ENTRETIEN; MINIMUM VITAL

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 315 al. 5 CPC

This provision was cited as the legal basis for ruling on the request to suspend the execution of the judgment.

Art. 18 al. 2 LaCCS

This provision was cited alongside Art. 315 al. 5 CPC as the basis for ruling on the suspension of execution.

Art. 104 al. 3 CPC

This provision was cited in the reasoning for delaying the decision on the costs and expenses of the incident until the final decision, which is reflected in the dispositive order regarding costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21318/2012 ACJC/1287/2013

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2013

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, 1290 Versoix (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2013, comparant par Me Corinne Nerfin, avocate, rue Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

Le mineur B______, domicilié c/o Mme C______, ______, 1205 Genève, intimé, comparant par Me Lida Lavi, avocate, Grand-Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 novembre 2013.

- 2/5 -

Vu le jugement JTPI/11401/2013, rendu le 2 septembre 2013, à teneur duquel le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une action alimentaire :

- sur mesures provisionnelles, condamne A______ au versement d'une contribution mensuelle de 565 fr., allocations familiales non comprises, à l'entretien de son fils B______, né le 3 mars 2010, à date du 16 octobre 2012 (ch. 1), met les frais judiciaires de

500 fr. à la charge de chaque partie par moitié et dit qu'il n'est pas alloué de dépens (ch. 2 à 4);

- Sur le fond, le condamne au versement d'une contribution mensuelle de 565 fr. jusqu'à

10 ans révolus et de 810 fr. pour la période postérieure, allocations familiales non comprises, à l'entretien de son fils susmentionné, à dater du 1er novembre 2013 et sous imputation des montants versés depuis cette date, met les frais judiciaires de 1'400 fr. à la charge de chaque partie par moitié et dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Vu l'appel interjeté en temps utile par A______ contre ce jugement, celui-ci réclamant l'annulation du jugement en tant qu'il fixe le montant de la contribution d'entretien, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, et offrant de verser à ce titre, dès le début de la litispendance, 350 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 450 fr. de

10 à 15 ans et 600 fr. au-delà, allocations familiales non comprises.

Qu'il sollicite à titre préalable la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre

1. du dispositif sur mesures provisionnelles, au motif que la contribution mensuelle de 565 fr. fixée entame son minimum vital, puisque son revenu mensuel net représente 2'530 fr. 70, pour des charges incompressibles 2'222 fr. 65 (loyer : 500 fr.; assurance-maladie: 452 fr. 65; transports publics : 70 fr.; montant de base au sens des normes OP : 1'200 fr.), d'où un solde disponible de 308 fr.

seulement.

Attendu que l'intimée s'oppose à cette conclusion préalable, contestant l'atteinte alléguée au minimum vital du débirentier.

Que cette détermination a été expédiée à l'appelant le 18 octobre 2013 et qu'il n'a, à ce jour, pas usé de son droit de réplique.

Attendu qu'il résulte de la déclaration fiscale de l'appelant (pce 40 qu'il a produite en première instance) pour l'année 2012 que son revenu mensuel net a représenté cette année-là 2'869 fr. 80 et qu'il n'est pas allégué que le revenu sera inférieur en 2013.

Attendu par ailleurs que l'enfant et sa mère sont entièrement à la charge de l'Hospice général.

C/21318/2012

- 3/5 -

Considérant que la valeur litigieuse des contributions d'entretien litigieuses, à teneur des dernières conclusions de première instance, excède 10'000 fr., le mineur ayant réclamé une contribution mensuelle de 1'000 fr. jusqu'à 6 ans, de 1'250 fr. de 6 à 12 ans et de 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation, mais 25 ans au plus, alors que l'appelant a proposé de verser à ce titre, mensuellement, 350 fr. jusqu'à 10 ans, 450 fr. de 10 à 15 ans et

600 fr. au-delà et que la Cour est, partant, saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC.

Que la disposition attaquée ayant été rendue sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b CPC).

Que la remplaçante de la Présidente de la Chambre civile a compétence pour statuer seule sur les effets suspensifs, à teneur d'une délégation décidée, à cet effet, par les juges civils réunis en séance plénière et publiée sur le site internet de la Cour.

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010, consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002, consid. 3a).

Que ces considérations valent mutatis mutandis au regard de l'art. 315 al. 5 CPC.

Considérant qu'en l'espèce, l'appelant ne rend pas vraisemblable que le paiement d'une pension de 565 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le début de la litispendance et pendant la durée de la procédure, entamerait son strict minimum vital, au vu des éléments financiers relevés ci-dessus, son revenu mensuel net représentant (à teneur de la pièce 40) 2'869 fr. 80, pour des charges invoquées de 2'222 fr. 65.

Considérant que, pour le surplus, l'appelant n'allègue et ne rend vraisemblable ni que son revenu 2013 va être inférieur à celui réalisé en 2012, ni qu'il ne pourrait recouvrer les montants éventuellement versés en trop en cas d'admission de son appel.

Qu'ainsi, l'existence d'un préjudice difficilement réparable ne peut être admise.

C/21318/2012

- 4/5 -

Considérant que ce qui précède conduit au rejet de la requête tendant à la suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/21318/2012

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile a.i. :

Vu les art. 315 al 5 CPC et 18 al. 2 LaCCS,

Statuant sur suspension de l'exécution :

Rejette la requête de A______, tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 1. du dispositif sur mesures provisionnelles du jugement JTPI/11401/2013, rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/21318/2012-3.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente ad interim; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : La greffière :

Marguerite JACOT-DES-COMBES Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/21318/2012