Watch Infringement Suit Withdrawn Upon Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs initiated an action seeking an injunction against the defendants for the manufacture and circulation of watches infringing on certain referenced details; however, following a suspension to allow for settlement discussions, the parties jointly informed the court they had reached a transaction and the plaintiffs were withdrawing their claim. The Court, acknowledging the withdrawal which has the effect of a final decision, struck the case from the roll, reduced the judicial fee to the minimum of 1,000 CHF to be shared equally by both sides, ordered the retention of the plaintiffs' cost advance to cover the fee, and ordered the defendants to reimburse the plaintiffs for half of that fee (500 CHF), while declining to award costs as per the parties' agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 17 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 7 al. 2 RTFMC, art. 111 CPC; Watch Infringement Suit Withdrawn Upon Settlement: The Court, acknowledging the withdrawal which has the effect of a final decision, struck the case from the roll, reduced the judicial fee to the minimum of 1,000 CHF to be shared equally by both sides, ordered the retention of the plaintiffs' cost advance to cover the fee, and ordered the defendants to reimburse the plaintiffs for half of that fee (500 CHF), while declining to award costs as per the parties' agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the claim.
Cited by the parties in their agreement regarding the waiver of setting a judicial fee (émolument).
Cited in conjunction with CPC 111 regarding the compensation and retention of the advance on costs.
Cited in conjunction with RTFMC 17 regarding the compensation and retention of the advance on costs.
Cited to define the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/10216/2023
### [ACJC/1286/2024](/apps/decis/fr/acjc/show/3364431) du 15.10.2024 ( IUO ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2024/0012/ACJC_001286_2024_C_10216_2023.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/10216/2023 ACJC/1286/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
1) A*______ SA, sise succursale B______ Co. AG, ______ [FR],
2) C*______ SA, sise ______ [FR],
3) D*______ B.V, sise ______, Pays-Bas,
demanderesses, toutes trois représentées par Me Frédéric SERRA, avocat,
HOUSE ATTORNEYS SA, route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6,
et
1) E*______ SA, sise ______ [SO],
2) F*______ AG, sise ______ [BE],
3) G*______ AG, ______ [TG],
défenderesses, toutes trois représentées par Me Anne-Virginie LA SPADA-GAIDE, avocate, BMG AVOCATS, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12,
Vu, EN FAIT, l'action en cessation de l'atteinte et fourniture de renseignements avec action en remise de gain échelonnée formée le 17 mai 2024 par A______ SA, C______ SA et D______ B.V concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour fasse interdiction à E______ SA, F______ AG et G______ AG, de fabriquer, de mettre en circulation et détenir à ces fins, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, en Suisse, des montres dont les détails sont référencés dans leur demande;
Vu les échanges d'écritures des parties;
Attendu, EN FAIT, que par courrier, daté du 6 juin 2024, déposé le lendemain au greffe de la Cour de justice, les parties ont conjointement sollicité la suspension de la procédure, afin de leur permettre de finaliser leurs pourparlers en vue d'un accord amiable;
Que par arrêt du 12 juin 2024 (ACJC/774/2024), la Cour a ordonné la suspension de la procédure, dit que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente et qu'il serait statué sur les frais avec la décision au fond;
Attendu que, par courrier déposé au greffe de la Cour le 9 octobre 2024 les parties ont déclaré avoir transigé le litige et les demanderesses retirer leur demande;
Que les parties se sont déterminées dans le même courrier sur les frais judiciaires, concluant à ce qu'il soit renoncé à la fixation d'un émolument conformément à l'art. 7 al. 2 RTFMC et à ce que l'intégralité de l'avance de frais soit restituée aux demanderesses; qu'à titre, subsidiaire, elles ont demandé à ce que la fixation de l'émolument soit réduit au montant minimal et mis à la charge des parties à parts égales et que l'avance de frais soit restituée aux demanderesses pour le surplus; qu'elles ont renoncé à l'allocation de dépens;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du RTFMC);
Que les frais judiciaires seront fixés au montant réduit de 1'000 fr. et répartis par moitié entre les parties conformément à leur accord, et au vu de l'activité déployée par la Cour;
Qu'ils seront compensés à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, le solde en 20'600 fr. étant restitué aux demanderesses (art. 17 RTFMC et 111 CPC);
Qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, conformément à l'accord des parties;
Que la cause sera rayée du rôle.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la procédure dans la cause C/10216/2023.
Cela fait, statuant d'entente entre les parties :
Prend acte du retrait de la demande formée le 17 mai 2023 par A______ SA, C______ SA et D______ B.V.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge pour moitié d'une part de A______ SA, C______ SA, et D______ B.V, prises conjointement et solidairement, et d'autre part de F______ AG, G______ AG et de E______ SA, prises conjointement et solidairement.
Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______ SA, C______ SA et D______ B.V, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA, C______ SA et D______ B.V, prises conjointement et solidairement, le solde de l'avance de frais, soit la somme de 20'600 fr.
Condamne, E______ SA, F______ AG, G______ AG, prises conjointement et solidairement, à rembourser à A______ SA, C______ SA et D______ B.V, prises conjointement et solidairement, la somme de 500 fr. à titre de l'avance de frais judiciaires.
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD,
Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL · La greffière : Sandra CARRIER
*Indication des voies de recours :*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.*