Appeal for Emergency Pension Withdrawal Block Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought emergency relief (superprovisional measures) to block the appellee's pension withdrawal accounts pending an appeal against a lower court order, arguing the appellee might withdraw funds before the appeal on provisional measures was decided. The court rejected the request for superprovisional measures because the appellant failed to provide any evidence suggesting the appellee intended to immediately withdraw assets, especially since the underlying lower court order already prohibited such withdrawals under threat of criminal penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265 al. 1 CPC, Art. 292 CP, Art. 104 CPC; Appeal for Emergency Pension Withdrawal Block Denied: The court rejected the request for superprovisional measures because the appellant failed to provide any evidence suggesting the appellee intended to immediately withdraw assets, especially since the underlying lower court order already prohibited such withdrawals under threat of criminal penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning the conditions for ordering provisional measures, was cited in the reasoning leading to the rejection of the super-provisional measures, which is the subject of the final order.
This provision concerning the penalty for non-compliance was cited in the reasoning related to the previous court order, which the appellant sought to reinforce with the super-provisional measures.
Although not explicitly listed in the final orders, in Geneva practice, the final order that does not specify costs usually implies that costs will be ruled upon with the final decision on the merits, which is explicitly stated in the third order (and Art. 104 CPC governs general cost rules, though the text only mentions Art. 68 in its reasoning by reference to the lower court's decision).
Texte complet
C/23445/2017
### [ACJC/128/2018](/apps/decis/fr/acjc/show/1633421) du 30.01.2018 sur OTPI/49/2018 ( SDF )
Descripteurs :
MESURE PROVISIONNELLE
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2018/0001/ACJC_000128_2018_C_23445_2017.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/23445/2017 ACJC/128/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 30 JANVIER 2018
Entre
Madame A______, domiciliée ______, Espagne, appelante d'une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 janvier 2018, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Stéphane Cecconi, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/49/2018 du 22 janvier 2018 par laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevable la conclusion prise par A______ tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse de pension C______, sise à ______ [Argovie], de procéder au blocage des comptes de libre-passage ouverts au nom de B______ auprès de cet établissement (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à ce dernier de disposer, notamment par retrait en espèces, transfert ou versement sous forme de capital, des montants déposés au titre d'avoirs de libre passage auprès de toute banque/institution de prévoyance sans l'accord de A______ ou du juge, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP (ch. 2), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5);
Vu l'appel formé par A______ contre cette ordonnance le 29 janvier 2017;
Vu la requête de mesures superprovisionnelles formée à cette occasion, aux termes de laquelle A______ a conclu à cet égard à ce qu'il soit ordonné à la caisse de pensions D______ de procéder au blocage des comptes de libre passage ouverts au nom de B______ auprès de cette établissement;
Qu'elle fait valoir que dès le prononcé de l'ordonnance attaquée, B______ "serait parfaitement en mesure de tenter de procéder à un retrait en espèces de ses avoirs avant que la Cour n'ait pu statuer sur la restitution de l'effet suspensif";
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse;
Qu'il incombe à la partie requérante de rendre vraisemblables les faits qu'elle allègue, ainsi que le bien-fondé, sous l'angle d'un examen sommaire, de la prétention qu'elle invoque (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1773 à 1776 et 1779);
Qu'en l'espèce, l'appelante n'indique aucun élément permettant de penser que l'intimé chercherait, actuellement ou de manière imminente, à retirer ses avoirs de prévoyance et pourrait y parvenir alors même que l'ordonnance attaquée lui fait interdiction de procéder à un tel retrait, et ce sous la menace de la peine de l'art. 292 CP;
Que la demande de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 29 janvier 2018 par A______ dans la cause C/23445/2017-13.
Impartit à B______ un délai de 3 jours dès réception de la présente pour répondre par écrit à la requête d'effet suspensif et un délai de 10 jours pour répondre au fond.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN · La greffière : Camille LESTEVEN
*S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF* *137 III 417* *consid. 1.3).*