Appeal on Admissibility with Withdrawn Stay Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a first-instance decision that refused to limit the proceedings to the admissibility of the claim and granted a deadline to respond to the merits, seeking a suspension of that decision's execution pending the appeal on inadmissibility. The appellant argued that responding to the merits before a ruling on admissibility would entail an absurd time commitment, especially given ongoing settlement negotiations. However, the appellant subsequently withdrew the request for a stay of execution, leading the appellate court to note the withdrawal and defer the decision on the costs associated with the stay request to the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 104 al. 3 CPC, art. 93/98 LTF; Appeal on Admissibility with Withdrawn Stay Request: The appellant argued that responding to the merits before a ruling on admissibility would entail an absurd time commitment, especially given ongoing settlement negotiations. However, the appellant subsequently withdrew the request for a stay of execution, leading the appellate court to note the withdrawal and defer the decision on the costs associated with the stay request to the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning section to indicate that the costs of this decision will be ruled upon in the final decision on the merits.
This provision limits the grounds that can be invoked in the recourse against the present interlocutory decision.
Texte complet
C/3732/2016
### [ACJC/1272/2017](/apps/decis/fr/acjc/show/1633160) du 05.10.2017 ( OO )
Descripteurs :
ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2017/0012/ACJC_001272_2017_C_3732_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/3732/2016 ACJC/1272/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 5 OCTOBRE 2017
Entre
A______, domiciliée ______ (MC), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 31 août 2017, comparant par Me Philippe Ciocca, avocat, 80, avenue C.-F. Ramuz, 1009 Pully (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, domiciliée ______ (GE),
C______, domicilié ______ (GE)
intimées, comparant toutes deux par Me Robert Assaël, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance datée du 31 août 2017, le Tribunal de première instance a refusé la requête d'A______ tendant à la limitation des débats à la question de la recevabilité de la demande et, faisant droit à la conclusion subsidiaire formulée par cette dernière, lui a octroyé un délai expirant le 29 septembre 2017 pour répondre sur le fond du litige;
Que, par acte adressé le 11 septembre 2017 à la Cour, A______ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant à ce que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce que la cause soit retournée au Tribunal pour décision sur cette question;
Qu'elle a sollicité à titre préalable que l'effet suspensif soit octroyé à son recours *"jusqu'à décision définitive déclarant la demande recevable, ce pour autant qu'elle intervienne"*, alléguant, d'une part, que l'obligation qui lui était imposée de répondre sur le fond du litige impliquerait, vu l'ampleur de la procédure, un investissement temporel absurde en cas d'admission de son recours et, d'autre part, que les parties conduisaient depuis plusieurs mois des négociations susceptibles d'aboutir prochainement à une transaction finale;
Qu'invités à se déterminer, B______ et C______ se sont opposés à l'octroi de l'effet suspensif sollicité faute, à leur sens, de préjudice difficilement réparable;
Qu'ils ont par ailleurs relevé que, par ordonnances des 28 et 30 septembre 2017, le Tribunal avait prolongé au 30, respectivement 31, octobre 2017 le délai octroyé à la recourante pour répondre sur le fond;
Que, par lettre adressée le 5 octobre 2017 à la Cour, A______ a déclaré retirer sa demande d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, qu'il sera donné acte à la recourante du retrait de sa requête d'effet suspensif;
Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).
\* \* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Donne acte à A______ du retrait de sa requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 31 août 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3732/2016.
Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Audrey MARASCO, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX · La greffière : Audrey MARASCO
*Indications des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*