Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a lower court's judgment, but subsequently failed to pay the required advance on costs despite being granted an initial deadline and a final extension by the Court of Justice. The Court reasoned that under procedural rules, an appeal must be declared inadmissible if the advance on costs is not paid within the final deadline granted for that purpose, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Dismissed for Non-Payment of Advance on Costs: The Court reasoned that under procedural rules, an appeal must be declared inadmissible if the advance on costs is not paid within the final deadline granted for that purpose, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This procedural provision is cited alongside Art. 59 CPC as the basis for the court's decision not to entertain the appeal when the advance on costs is not paid.
This provision is cited in the final orders to rule that no judicial costs shall be charged in this case.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18197/2022 ACJC/1268/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d’un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2024, et
COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DU B______, p.a. C______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Yvan GUICHARD, avocat, avenue de Mon-Repos 24, Case postale 1410, 1001 Lausanne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 16 octobre 2024.
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Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 21 juin 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/5828/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18197/2022;
Que, par décision du 27 juin 2024, la Cour a imparti à A______ un délai au 29 août 2024 pour verser une avance de frais fixée à 2'700 fr.;
Que, par décision du 3 septembre 2024, un ultime délai a été fixé à A______ au
19 septembre 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et
101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/18197/2022
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé le 21 juin 2024 par A______ contre le jugement JTPI/5828/2024 rendu le 13 mai 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18197/2022.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : La greffière :
Laurent RIEBEN Sandra CARRIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/18197/2022