Co-Owner Death During Appeal Proceedings Mandates Suspension for Heir Identification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal concerning a first-instance judgment that declared the instance extinct due to a procedural lapse, one of the appellant co-owners died during the appeal proceedings, prompting a request for suspension. The appellate court reasoned that, under the new procedural law, the appeal has a suspensive effect, meaning the litigation remains pending, and that a suspension under Article 126 CPC is warranted based on discretionary grounds to ascertain the deceased appellant's heirs and their willingness to continue the action. Consequently, the court ordered the suspension of the proceedings pending the identification of the heirs and their decision regarding the continuation of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 113 let. c aLPC, Art. 126 al.1 CPC, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 404 al.1 CPC, Art. 308 CPC, Art. 315 CPC; Co-Owner Death During Appeal Proceedings Mandates Suspension for Heir Identification: The appellate court reasoned that, under the new procedural law, the appeal has a suspensive effect, meaning the litigation remains pending, and that a suspension under Article 126 CPC is warranted based on discretionary grounds to ascertain the deceased appellant's heirs and their willingness to continue the action. Consequently, the court ordered the suspension of the proceedings pending the identification of the heirs and their decision regarding the continuation of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the discretionary suspension of the procedure due to the death of a party.
Mentioned by the respondent in the context of opposing the continuation of the case due to the prior case being deemed lapsed (though the court ultimately focused on suspension).
Mentioned as a potential basis for an appeal against the present interlocutory decision.
Cited to specify that only the violation of constitutional rights can be invoked before the Federal Tribunal against this provisional decision.
Mentioned as a potential basis for a subsidiary constitutional appeal against the present interlocutory decision.
Texte complet
C/22912/2005
### [ACJC/1263/2014](/apps/decis/fr/acjc/show/1630956) du 13.10.2014 sur JTPI/3798/2014 ( OO )
Descripteurs :
COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES; MORT; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes :
CPC.126
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2014/0012/ACJC_001263_2014_C_22912_2005.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/22912/2005 ACJC/1263/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 13 OCTOBRE 2014
Entre
Madame A.______, domiciliée ______ (GE),
Monsieur B.______, domicilié ______ (GE),
appelants d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mars 2014, comparant tous deux par Me Jean-Jacques Martin, avocat,
2, place du Port, 1204 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS C.______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Didier Bottge, avocat, 1, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, qu'en date du 17 octobre 2005, A.______ et B.______, copropriétaires de l'immeuble sis______ (GE), ont déposé une action en cessation de trouble et en paiement contre «LA COPROPRIETE D.______», soit la communauté des copropriétaires de l'immeuble n° 1______, de la Commune de C.______, formée par E.______ et F.______;
Que cette action tend à ce que la défenderesse soit condamnée «à exécuter sur l'immeuble [susvisé] la stabilisation de la fondation du mur (côté D.______) par une reprise en sous-œuvre du mitoyen à partir du séjour du bâtiment de la D.______ par étapes de sept tranches de 1.35 m, largeur 35 cm, hauteur 60 cm» et à payer la somme totale de 126'883 fr. 20 à titre de dommages et intérêts;
Que la défenderesse a conclu au rejet de la demande et a formé une demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit ordonné aux demandeurs de «remettre en parfait état d'entretien leur mur séparant l'immeuble du 28, rue du Nord de celui du 26, rue du Nord, de manière à ce qu'aucun élément de façade ne puisse plus se détacher de ce mur» et à ce que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 11'150 fr. à titre de dommages et intérêts;
Que la cause a été suspendue par jugement du 24 mai 2011, en application de l'art. 113 let. c aLPC, compte tenu du décès de F.______, copropriétaire, et que la qualité de la défenderesse a été modifiée en la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS C.______;
Que, par jugement JTPI/3798/2014 du 18 mars 2014, notifié le lendemain, le Tribunal de première instance a constaté la péremption de l'instance opposant A.______ et B.______ à la COPROPRIETE D.______;
Vu l'appel de ce jugement formé par B.______ et A.______ le 3 avril 2014, ceux-ci concluant à ce que ledit jugement soit annulé et à ce que la reprise de l'instance soit ordonnée;
Que la COMMUNAUTE DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS C.______ (ci-après: la COMMUNAUTE) conclut au rejet de l'appel;
Que les appelants persistent dans leur réplique, alors que l'intimée conclut, en sus de ses premières conclusions, à ce que les allégations et pièces nouvelles produites par les appelants avec leurs écritures d'appel soient déclarées irrecevables;
Que, par courrier du 8 septembre 2014, B.______ a informé la Cour du décès de sa sœur A.______ le 26 août 2014 et sollicité la suspension de la procédure d'appel jusqu'à détermination des héritiers de la défunte, qui était célibataire;
Que, dans un courrier qui s'est croisé avec celui de la Cour impartissant un délai à la COMMUNAUTE pour se déterminer sur la demande de suspension, celle-ci s'est spontanément opposée à la suspension, exposant que dans la mesure où la procédure de première instance s'est périmée, il n'y a plus lieu de statuer sur une éventuelle suspension de celle-ci;
Que dans le délai imparti par la Cour pour s'exprimer sur la requête de suspension, la COMMUNAUTE a encore précisé que les conclusions prises par feue A.______ et B.______ devaient être déclarées irrecevables conformément à l'art. 59 let. d CPC, respectivement à l'art. 126 al.1 CPC;
Considérant, EN DROIT, que la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC), alors que la procédure de première instance demeure soumise à l'ancien droit procédural (art. 404 al.1 CPC);
Qu'ainsi, la question de savoir si la procédure d'appel doit être suspendue, compte tenu du décès d'une des parties appelantes, doit s'examiner à la lumière du nouveau droit de procédure;
Que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC, le jugement constatant la péremption d'instance mettant fin à la procédure et la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr.;
Que l'appel déploie un effet suspensif (art. 315 CPC);
Que, partant et contrairement à ce que semble soutenir l'intimée, il ne peut être considéré qu'il n'y aurait plus de litispendance au sens de l'art. 59 al.1 let. d CPC;
Que, par ailleurs, la suspension de la procédure peut être ordonnée si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC);
Que la suspension doit correspondre à un vrai besoin, par exemple, celui d'éviter des décisions contradictoires (Message relatif au code de procédure suisse (CPC) du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6916);
Que l'art. 126 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge (Weber, KurzKommentar-ZPO, 2ème éd. 2013, n. 2 ad art. 126 CPC);
Qu'en l'espèce, il y a lieu de connaître les héritiers de la défunte ainsi que leur volonté de poursuivre ou non la procédure initiée par celle-ci conjointement avec l'appelant, ne serait-ce que pour la présente procédure d'appel;
Qu'il se justifie ainsi de suspendre la procédure;
Que le conseil de la défunte est invité à faire savoir à la Cour, dans les meilleurs délais, le nom des héritiers de celle-ci, si ces derniers ont accepté la succession et s'ils sont disposés à poursuivre la procédure d'appel initiée par elle aux côtés de son frère;
Qu'il sera statué sur les frais de l'incident de suspension avec la décision sur le fond;
Que la présente décision est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée le cas échéant devant le Tribunal fédéral (ATF 137 III 261 consid. 1).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur incident de suspension :
Ordonne la suspension de la procédure C/22912/2005-1, vu le décès de A.______.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF · La greffière : Audrey MARASCO
*Indications des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*