Appeal Withdrawal Following Creditor Arrangement Homologation and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the successful homologation of a creditor's arrangement in a related proceeding after the appellant had appealed a lower court judgment and the appeal process was suspended due to the respondent's bankruptcy, the appellant formally withdrew the appeal. The court reasoned that the withdrawal rendered the prior suspension moot, thus requiring the procedure to be resumed before striking the case from the roll, applying the rule that a withdrawal of action subjects the withdrawing party to costs; consequently, the initial advance for appeal costs was partially retained by the State as a reduced decision fee of 1,250 CHF, and the remaining balance of 3,750 CHF was ordered to be reimbursed to the appellant, with each party bearing its own legal fees given the nature of the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 207 LP, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 107 al. 1 let. c CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal Following Creditor Arrangement Homologation and Cost Allocation: The court reasoned that the withdrawal rendered the prior suspension moot, thus requiring the procedure to be resumed before striking the case from the roll, applying the rule that a withdrawal of action subjects the withdrawing party to costs; consequently, the initial advance for appeal costs was partially retained by the State as a reduced decision fee of 1,250 CHF, and the remaining balance of 3,750 CHF was ordered to be reimbursed to the appellant, with each party bearing its own legal fees given the nature of the dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the withdrawal of the appeal has the effect of a decision that has become final.
Cited in relation to striking the case from the roll and ruling on costs following the withdrawal.
Cited in relation to striking the case from the roll and ruling on costs following the withdrawal.
Used to impose costs on the appellant as the party withdrawing the action.
Used to rule that the reduced decision fee is acquired by the State.
Used to rule that each party bears its own legal costs (dépens).
Cited as the basis for reducing the decision fee amount.
Texte complet
C/18668/2009
### [ACJC/1262/2014](/apps/decis/fr/acjc/show/1630987) du 16.10.2014 sur JTPI/1745/2011 ( OO ) , RETIRE
Descripteurs :
AVANCE DE FRAIS; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2014/0012/ACJC_001262_2014_C_18668_2009.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/18668/2009 ACJC/1262/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 16 OCTOBRE 2014
Entre
A______ SA, ayant son siège ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 8ème chambre du Tribunal de première instance le 10 février 2011, comparant par
Me Jean Orso, avocat, 4, chemin des Papillons, 1216 Cointrin (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ Sàrl, en faillite, sise ______ (GE), comparant par Me Nicholas Antenen, avocat, 5, chemin Kermély, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu le jugement JTPI/1745/2011 rendu le 10 février 2011 dans la présente cause C/18668/2009;
Vu l'appel interjeté le 16 mars 2011 devant la Cour de justice contre ce jugement par A______ SA;
Vu l'arrêt ACJC/619/2012, par lequel la Cour de justice a constaté, le 25 avril 2012, la suspension de la procédure dans cette cause C/18668/2009 en application de l'art. 207 LP, à la suite du prononcé de la faillite de B______ SA;
Vu le jugement JTPI/3382/2014 prononcé par le Tribunal de première instance le
12 mars 2014 dans la cause C/23669/2012, par lequel le concordat-dividende proposé par A______ SA à ses créanciers a été homologué;
Attendu EN FAIT que par courrier daté du 6 mai 2014, mais reçu par le greffe de la Cour de justice le 20 août 2014, le conseil d'A______ SA a sollicité le remboursement de l'avance des frais d'appel en 5'000 fr. «… *la procédure devant la Cour n'ayant finalement pas lieu*… »;
Que cette avance devait être remboursée sur le compte de Me C______, avocat, chargé par le Tribunal de première instance de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l'exécution du concordat homologué au bénéfice d'A______ SA;
Que par courrier complémentaire du 24 septembre 2014, A______ SA a annoncé, en outre, le retrait de son appel précité du 16 mars 2011 avec désistement d'action, tout en réitérant sa requête de voir l'avance de frais qu'elle avait versée être remboursée sur le compte de Me C______;
Considérant EN DROIT qu'à la suite du retrait par l'appelante de son appel du 16 mars 2014, la suspension de la présente procédure, ordonnée en application de l'art. 207 LP à la suite du prononcé de la faillite de l'intimée, est devenue sans objet;
Qu'il y a dès lors lieu d'ordonner, préalablement, la reprise de la procédure dans la cause C/18668/2009;
Considérant, cela fait, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que lorsqu'une cause est retirée, transigée ou déclarée irrecevable, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des 3/4, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Considérant qu'en l'espèce les frais doivent être mis à la charge de l'appelante, laquelle est assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande;
Que l'émolument de décision, à l'origine de 5'000 fr. déjà couverts par l'avance de frais fournie par l'appelante, sera réduit à concurrence de 1'250 fr. (soit les 3/4 de 5'000 fr.), cette somme étant acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);
Que le solde en 3'750 fr. de l'avance de frais précitée lui sera restitué, soit pour elle, en mains de Me C______, avocat, en charge de l'exécution du concordat homologué au bénéfice de l'appelante;
Que vu la nature du litige, chaque partie conservera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la procédure dans la cause C/18668/2009.
Cela fait :
Prend acte du retrait de l'appel formé dans cette cause par A______ SA contre le jugement JTPI/1745/2011 rendu le 10 février 2011 par le Tribunal de première instance.
Raye en conséquence la cause C/18668/2009 du rôle.
Et, statuant sur les frais d'appel :
Condamne A______ SA aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'250 fr., déjà entièrement versés et acquis à l'État.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ SA, soit pour elle, en mains de Me C______, avocat (Etude D______; IBAN CH1______), le solde en 3'750 fr. de l'avance de frais versée.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD · La greffière : Audrey MARASCO
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application l'art. 98 LTF.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*