Association Royalty Dispute and Costs Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association was sued for outstanding royalties for the year 2021 amounting to CHF 284.45, and after receiving a formal demand, it paid the principal sum before the court ruled, leading the claimant to confirm the main object was moot but to insist on costs and legal fees. The court reasoned that since the defendant paid the debt after the suit was filed, this constituted an acquiescence under procedural law, thereby rendering the defendant the losing party responsible for the CHF 300 in judicial costs (set off against the advance payment) and an additional CHF 300 in legal costs, rejecting the defendant's plea for exemption based on religious and charitable activities as insufficient to waive the imputation of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 17 RTFMC, Art. 66a LDA, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Association Royalty Dispute and Costs Liability: The court reasoned that since the defendant paid the debt after the suit was filed, this constituted an acquiescence under procedural law, thereby rendering the defendant the losing party responsible for the CHF 300 in judicial costs (set off against the advance payment) and an additional CHF 300 in legal costs, rejecting the defendant's plea for exemption based on religious and charitable activities as insufficient to waive the imputation of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the legal effect of the defendant's payment (acquiescence) in relation to the final decision.
Cited to determine that the conceding party (defendant, due to acquiescence) must bear the judicial costs.
Cited for the communication of the ruling to the IPI for information purposes.
Cited to indicate that an appeal to the Federal Supreme Court is open, regardless of the value in dispute.
Cited in the indication of means of recourse concerning the deadline for filing an appeal.
Texte complet
C/22325/2022
### [ACJC/1257/2023](/apps/decis/fr/acjc/show/3288119) du 26.09.2023 ( IUO ) , RETIRE
Normes :
CPC.241.al2
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2023/0012/ACJC_001257_2023_C_22325_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/22325/2022 ACJC/1257/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Entre
PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4,
et
A______, défenderesse, sise ______ [GE].
Attendu, EN FAIT, que par demande du 9 novembre 2022, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé une demande en paiement à l'encontre de l'association A______, concluant à sa condamnation à lui payer, pour l'année 2021, un montant de 284 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 26 août 2022, sous suite de frais et dépens;
Que ces montants correspondent à deux factures du 14 juillet 2021 de respectivement 146 fr. 05 et 138 fr. 40, demeurées impayées;
Qu'un courrier de mise en demeure impartissant à l'association A______ un délai au 25 août 2022 pour acquitter ces montants lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 15 août 2022;
Que par courrier du 27 février 2023, l'association A______ a informé la Cour de justice de ce qu'elle s'était acquittée des montants réclamés, le paiement ayant été exécuté le 28 février 2023;
Que par courrier du 8 mars 2023, PROLITTERIS a confirmé avoir reçu les sommes réclamées, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge de l'association A______, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr.;
Qu'interpellée sur la question des frais et dépens, l'association A______ a demandé, par pli du 29 mars 2023, à être dispensée du paiement de ceux-ci, au motif que ses activités sont de nature religieuse et caritative et qu'elles visent à aider les êtres humains à trouver l'amour et à donner un sens à leur vie;
Que par avis du greffe de la Cour du 16 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, la défenderesse s'est d'ores et déjà acquittée des montants qui lui étaient réclamés;
Que la cause est dès lors devenue sans objet, ce qui sera constaté;
Qu'il se justifie toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement;
Que lesfrais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, la défenderesse, en acquittant les montants qui lui étaient réclamés après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu'elle est la partie succombante;
Qu'elle n'invoque aucun motif qui permettrait de renoncer à lui imputer les frais de la procédure; qu'en particulier, elle ne rend pas vraisemblable, ni n'allègue, que lesdits frais la placeraient dans une situation financière difficile;
Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l'avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat de Genève;
Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;
Qu'elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;
Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA);
Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART contre l'association A______.
Au fond :
Constate que la cause est devenue sans objet.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de l'association A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne l'association A______ à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI · La greffière : Gladys REICHENBACH
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*