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ACJC/1256/2023 • CJ GE ACJC/1256/2023 Généré par l'IA

Collective Rights Management Organization v. Hospitality LLC (Unpaid Tariffs)

Numéro de cause ACJC/1256/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A collective rights management organization, authorized to collect remuneration for private uses of copyrighted works, sued a limited liability company in the hospitality sector for unpaid fees under two federal tariffs concerning reprography (TC 8) and internal electronic networks (TC 9) for the years 2021 and 2022, after the company failed to return the requisite information forms, leading the organization to issue estimated invoices which were also ignored. The court found the claim admissible, noting that under the Code of Civil Procedure, the defendant’s failure to reply to the statement of claim, even after extensions, meant the facts alleged by the claimant, including the estimated amounts based on the judicially binding tariffs, were uncontested and would be accepted, thus condemning the defendant to pay the demanded sum of 300.40 plus interest and costs.

Regeste Legislator

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Art. 8 TC, Art. 120 al. 1 let. a LOJ, Art. 10 al. 1 let. b CPC, Art. 243 al. 3 CPC, Art. 222 CPC, Art. 223 CPC; Collective Rights Management Organization v. Hospitality LLC (Unpaid Tariffs): The court found the claim admissible, noting that under the Code of Civil Procedure, the defendant’s failure to reply to the statement of claim, even after extensions, meant the facts alleged by the claimant, including the estimated amounts based on the judicially binding tariffs, were uncontested and would be accepted, thus condemning the defendant to pay the demanded sum of 300.40 plus interest and costs.

Mots-clés

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rémunération pour droit d'auteur société de gestion collective responsabilité limitée rémunération impayée intérêt collectif commandement de payer LDA.19.al1.letc; LDA.20.al2; LDA.46.al2; LDA.59.al3; CPC.222; CPC.150

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20 al. 2 LDA

Implied basis for the obligation to pay copyright remuneration, justifying the claim admitted in the final order.

art. 19 al. 1 let. c LDA

Implied basis for the obligation to pay copyright remuneration, justifying the claim admitted in the final order.

art. 59 al. 3 LDA

Basis that binds the judge to the approved Tariffs used to calculate the admitted claim.

art. 62 al. 2 LDA

Basis for awarding interest on the principal sum condemned in the final order.

art. 104 al. 1 CO

Basis for awarding the default interest rate (5% per annum) on the principal sum condemned in the final order.

art. 102 al. 1 CO

Basis for establishing the debtor's default (mise en demeure) for the payment claimed.

art. 223 CPC

Procedural basis for the court to rule on the merits when the defendant failed to submit a response despite extensions.

art. 130 s CPC

Cited in reasoning as meeting the formal requirements for the claim to be admissible, although not explicitly in the dispositive orders regarding admissibility.

art. 221 CPC

Cited in reasoning as meeting the formal requirements for the claim to be admissible, although not explicitly in the dispositive orders regarding admissibility.

art. 5 al. 1 let. a CPC

Cited in reasoning regarding the court's competence ratione materiae, although not explicitly in the dispositive orders.

art. 120 al. 1 let. a LOJ

Cited in reasoning regarding the court's competence ratione materiae, although not explicitly in the dispositive orders.

art. 106 al. 1 CPC

Legal basis for ordering the losing party (A______ SARL) to pay the judicial costs.

art. 95 CPC

Legal basis for ordering the losing party (A______ SARL) to pay the judicial costs.

art. 111 al. 1 CPC

Basis for ordering the advance payment made by the applicant to be retained by the State of Geneva.

art. 17 RTFMC

Basis for setting the amount of the judicial costs.

art. 84 RFTMC

Basis for setting the amount of the legal costs awarded to the applicant.

art. 85 RFTMC

Basis for setting the amount of the legal costs awarded to the applicant.

art. 26 LaCC

Basis for setting the amount of the legal costs awarded to the applicant.

art. 25 LaCC

Basis for setting the amount of the legal costs awarded to the applicant.

art. 23 LaCC

Basis for setting the amount of the legal costs awarded to the applicant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2741/2023 ACJC/1256/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023

Entre

PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, et

A______ SARL, sise ______ [GE], défenderesse.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 septembre 2023 ainsi qu'à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle le même jour.

- 2/7 -

EN FAIT

A. a. PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques.

Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI)

à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée.

b. A______ SARL, inscrite le ______ 2020 au Registre du commerce, a pour but toute activité dans la restauration et l'hôtellerie.

B. PROLITTERIS a établi, conformément à l'art. 46 de la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins, divers "Tarifs Communs", au nombre desquels le "Tarif Commun 8" (TC 8), visant le recouvrement des redevances dues pour la réalisation de copies d'œuvres divulguées, protégées par le droit d'auteur, sur tout support, au moyen de photocopieurs ou d'appareils similaires et ce à partir d'un modèle imprimé sur papier ou numérique, et le "Tarif Commun 9" (TC 9), visant le recouvrement des redevances en relation avec l'utilisation d'œuvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins internes.

Ces Tarifs ont été approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteurs et de droits voisins. Leur durée de validité initiale a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2022.

Les TC 8 et TC 9 prévoient une redevance forfaitaire annuelle obligatoire, qui se calcule sur la base d'informations fournies par l'entreprise, soit notamment le nombre de collaborateurs qu'elle emploie et la branche dans laquelle elle exerce (art. 8 TC 8 et 8 TC 9).

Le montant de la redevance due selon le TC 8 est de 25 fr. 50 lorsque le nombre d'employés de l'utilisateur, appartenant à la catégorie "Hôtellerie et restauration", se situe entre 15 et 19 (art. 6.4.13 TC 8), et celui de la redevance due selon le TC 9 de 21 fr. pour la même catégorie d'utilisateur et le même nombre d'employés (art. 6.4.13 TC 9), TVA à 2,5% non comprise (art. 6.5 TC 8 et 6.7 TC 9).

En cas de non-transmission des informations requises, PROLITTERIS est autorisée à faire une estimation desdites informations et à facturer la rémunération sur cette base. Cette estimation est réputée acceptée si l'entreprise concernée ne s'y oppose pas dans les trente jours suivant sa notification (art. 8.3 TC 8 et 8.3 TC 9).

C. a. PROLITTERIS allègue avoir transmis les formulaires d'informations relatifs aux utilisateurs de photocopieurs et de réseaux numériques internes à

C/2741/2023

- 3/7 -

A______ SARL, qui n'y a pas répondu, de sorte que PROLITTERIS a procédé à une estimation desdites informations sur la base des Tarifs Communs susmentionnés.

b. Se fondant sur celle-ci, PROLITTERIS a adressé à A______ SARL le 4 janvier 2022 deux factures, l'une de 128 fr. 65 relative aux redevances d'utilisation de photocopies dues pour l'année 2021, selon le Tarif Commun 8, et la seconde de

124 fr. 05 relative aux redevances d'utilisation de réseaux numériques internes pour la même période, selon le Tarif Commun 9. Le 4 février 2022, elle a adressé à A______ SARL deux nouvelles factures, l'une de 26 fr. 15 relative aux redevances d'utilisation de photocopies dues pour l'année 2022, selon le Tarif Commun 8, et la seconde de 21 fr. 55 relative aux redevances d'utilisation de réseaux numériques internes pour la même période, selon le Tarif Commun 9.

Selon ces quatre factures, A______ SARL appartient à la catégorie d'utilisateurs "Hôtellerie et restauration" et le nombre de ses employés se situe entre 15 et 19.

c. A______ SARL n'ayant pas acquitté ces factures, PROLITTERIS lui a adressé le 8 novembre 2022 une lettre de mise en demeure de payer le montant total de

300 fr. 40 au plus tard le 18 novembre 2022, à laquelle celle-là n'a pas donné suite.

D. a. Par demande envoyée par courrier électronique sécurisé le 14 février 2023 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SARL de 300 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2022, avec suite de frais et dépens.

A l'appui de sa demande, elle a produit les autorisations délivrées par l'IPI à exercer les droits de rémunération, l'extrait du Registre du commerce de la partie défenderesse, les factures adressées à cette dernière, les "Tarifs Communs" 8 et 9 et la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2022.

b. A______ SARL n'a pas répondu à la demande dans le délai de

30 jours qui lui a été imparti le 2 mars 2023.

c. En l'absence de réponse, A______ SARL s'est vue octroyer, par pli recommandé du 11 mai 2023, un délai supplémentaire de 10 jours pour déposer sa réponse.

Elle n'a pas déposé de réponse dans ledit délai.

d. Le 16 juin 2023, les parties ont été avisées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C/2741/2023

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EN DROIT

1. 1.1 La Cour de justice est compétente à raison de la matière (loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992, ci-après : LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.

1.2 La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

1.3 La demande respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 s et

221 CPC, de sorte qu'elle est recevable.

1.4 La procédure ordinaire s'applique aux litiges pour lesquels est compétente une instance unique, au sens des art. 5 et 8 CPC (art. 243 al. 3 CPC).

2. La demanderesse réclame, en sa qualité de société de gestion, le paiement d'un montant total de 300 fr. 40 correspondant à des redevances selon elle dues en vertu des "Tarifs Communs" 8 (reprographie) et 9 (réseaux numériques internes).

2.1

2.1.1 L'art. 222 CPC prévoit que le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.

Si la réponse n'est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire. Si la réponse n'est pas déposée à l'échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d'être jugée (art. 223 CPC).

La procédure n'exigeant la preuve que des faits contestés en vertu de l'art. 150 CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 223 CPC), les faits allégués par le demandeur sont dispensés de preuve lorsque faute de réponse, le défendeur n'a pas exposé quels

faits sont reconnus ou contestés.

Au sens de l'art. 150 al. 1 CPC, il ne peut y avoir de fait non contesté, respectivement admis, que si ce fait a été allégué et que l'autre partie a eu l'occasion de se déterminer à son sujet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du 1er février 2017 consid. 6.2).

2.1.2 En application des art. 19 al. 1 let. c et 20 al. 2 LDA, toute entreprise qui exploite un photocopieur ou un réseau informatique interne est soumise à l'obligation de payer la rémunération du droit d'auteur, le nombre de copies effectivement réalisées à partir d'œuvres protégées n'entrant pas en considération (ATF 125 III 141 consid. 4 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_203/2015 du

30 juin 2015 consid. 3.4.2).

C/2741/2023

- 5/7 -

Les sociétés de gestion établissent des Tarifs en vue du recouvrement des rémunérations (art. 46 al. 1 LDA), lesquels sont négociés avec les associations représentatives des utilisateurs (art. 46 al. 2 LDA) et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d’auteur et de droits voisins s’ils sont équitables dans leur structure et dans chacune de leurs clauses (art. 59 al. 1 LDA).

L'art. 59 al. 3 LDA prévoit expressément que les Tarifs lient le juge lorsqu'ils sont entrés en vigueur (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_549/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.1).

2.1.3 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO et art. 62 al. 2 LDA).

2.2 En l'espèce, la demanderesse a exposé que la défenderesse ne lui avait pas remis les formulaires d'informations indiquant le nombre de ses employés et son secteur d'activité, contrairement à ses obligations. Conformément aux règles fixées dans les Tarifs Communs 8 et 9 applicables au présent litige, elle avait dès lors procédé à une estimation forfaitaire et réclamé le paiement de redevances calculées sur la base desdits Tarifs.

La défenderesse n'ayant pas répondu à la demande, malgré les deux délais qui lui ont été impartis à cet effet, les faits qui y sont allégués ne sont pas contestés et les chiffres retenus par la demanderesse ainsi que le mode de calcul ne sont ainsi pas critiqués. Ils seront dès lors retenus par la Cour, aucun élément ni pièce ne démontrant qu'ils sont erronés.

La cause étant en état d'être jugée, la Cour est fondée à rendre une décision sur la base desdits faits et pièces.

Par conséquent, les prétentions de la demanderesse calculées conformément aux Tarifs Communs 8 et 9 seront admises. La défenderesse sera dès lors condamnée à payer, à titre de redevances pour les années 2021 et 2022, la somme de 300 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an depuis le 21 novembre 2022.

3. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC), et arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés avec l'avance de frais de

300 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais.

C/2741/2023

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La défenderesse sera également condamnée à verser à la demanderesse 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, fixés en fonction de la valeur litigieuse et de l'importance relative du travail fourni par le conseil de la demanderesse (art. 84 et 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

4. Le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA).

C/2741/2023

- 7/7 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande formée le 14 février 2023 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART dans la cause C/2741/2023.

Au fond :

Condamne A______ SARL à payer à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART la somme de

300 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an depuis le 21 novembre 2022.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SARL et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SARL à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D’AUTEUR DE LITTERATURE ET D’ART 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/2741/2023