Cooperative v. Company: Mootness and Procedural Costs after Payment of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA cooperative representing authors and artists sued a company for two unpaid invoices totaling 260.60 CHF for the year 2021, but the case became moot after the defendant paid the claimed amount following a demand letter. The court reasoned that because the defendant paid the debt after the suit was filed, this constituted an acquiescence under Article 241 paragraph 2 of the CPC, making the defendant the losing party for procedural cost purposes, thus obligating them to bear the court costs (300 CHF, to be compensated against the advance paid by the plaintiff) and pay the plaintiff 300 CHF in legal costs and disbursements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 17 RTFMC, Art. 66a LDA, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Cooperative v. Company: Mootness and Procedural Costs after Payment of Claim: The court reasoned that because the defendant paid the debt after the suit was filed, this constituted an acquiescence under Article 241 paragraph 2 of the CPC, making the defendant the losing party for procedural cost purposes, thus obligating them to bear the court costs (300 CHF, to be compensated against the advance paid by the plaintiff) and pay the plaintiff 300 CHF in legal costs and disbursements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal principle establishing that a settlement or acknowledgment has the effect of a final decision.
Cited to establish that costs are borne by the unsuccessful party, which is the defendant following acknowledgment.
Cited for the communication of the judgment to the IPI.
Cited to confirm that an appeal to the Federal Tribunal is open irrespective of the value in dispute.
Texte complet
C/22238/2022
### [ACJC/1254/2023](/apps/decis/fr/acjc/show/3288102) du 26.09.2023 ( IUO ) , RETIRE
Normes :
CPC.241.al2
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2023/0012/ACJC_001254_2023_C_22238_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/22238/2022 ACJC/1254/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Entre
PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse, représentée par Me Stephan KRONBICHLER, avocat, KT-LEGAL SA, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4,
et
A______ SA, défenderesse, sise ______ [GE].
Attendu, EN FAIT, que par demande du 9 novembre 2022, PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART (ci-après : PROLITTERIS) a formé une demande en paiement à l'encontre de A______ SA, concluant à sa condamnation à lui payer, pour l'année 2021, un montant de 260 fr. 60 avec intérêt à 5% dès le 9 août 2022, sous suite de frais et dépens;
Que ces montants correspondent à deux factures du 19 janvier 2021 de respectivement 133 fr. et 127 fr. 60, demeurées impayées;
Qu'un courrier de mise en demeure impartissant à A______ SA un délai au 8 août 2022 pour acquitter ces montants lui a été adressé par le conseil de PROLITTERIS le 29 juillet 2022;
Que par courrier du 23 février 2023, A______ SA a informé la Cour de justice de ce que, par gain de paix, elle s'était acquittée des montants réclamés par PROLITTERIS;
Que par courrier du 23 mars 2023, PROLITTERIS a confirmé avoir reçu les sommes réclamées, de sorte que la cause était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge de sa partie adverse, laquelle devait en outre être condamnée à des dépens, à hauteur de 300 fr.;
Que bien qu'interpellée, A______ SA ne s'est pas prononcée sur la question des frais judiciaires et des dépens;
Que par avis du greffe de la Cour du 9 mai 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, la défenderesse s'est d'ores et déjà acquittée des montants qui lui étaient réclamés;
Que la cause est dès lors devenue sans objet, ce qui sera constaté;
Qu'il se justifie toutefois de statuer sur les frais judiciaires et les dépens, le paiement étant intervenu après que la Cour ait été saisie de la demande en paiement;
Que lesfrais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe; que la partie succombante est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, la défenderesse, en acquittant les montants qui lui étaient réclamés après avoir reçu la notification de la demande en paiement, a acquiescé à celle-ci, de sorte qu'elle est la partie succombante;
Que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 17 RTFMC), seront dès lors mis à sa charge et compensés avec l'avance de frais fournie par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat de Genève;
Que la défenderesse sera par conséquent condamnée à rembourser la somme de 300 fr. à la demanderesse;
Qu'elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 300 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de la valeur litigieuse et du travail du conseil de la demanderesse, qui a déposé une demande en paiement de neuf pages et un bordereau de pièces, rédigée, respectivement constitué, selon un modèle pré-formulé et utilisé dans le cadre de plusieurs dizaines de procédures similaires régulièrement introduites par la demanderesse devant la Cour de céans;
Que le présent arrêt sera communiqué, pour information, à l'IPI (art. 66a LDA);
Que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la demande en paiement formée le 9 novembre 2022 par PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART contre A______ SA.
Au fond :
Constate que la cause est devenue sans objet.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à PROLITTERIS, COOPERATIVE SUISSE POUR LES DROITS D'AUTEUR DE LITTERATURE ET D'ART, 300 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 300 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI · La greffière : Gladys REICHENBACH
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*