Appeal Regarding Consolidation Rejection and Suspension of Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged a lower court's order that rejected their request to consolidate the current lawsuit, seeking 10,000,000 francs plus interest, with another related case and which set a deadline for their response. The court, in addressing the request for a suspensive effect on the appeal against the consolidation rejection, acknowledged its broad discretionary power under procedural rules and noted that the opposing party did not object to the suspension in principle, provided the main appeal was deemed admissible; consequently, given the lack of opposition from the appellee, the court granted the request to suspend the enforceability of the challenged order until a final decision on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 319 CPC, Art. 325 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Regarding Consolidation Rejection and Suspension of Order: The court, in addressing the request for a suspensive effect on the appeal against the consolidation rejection, acknowledged its broad discretionary power under procedural rules and noted that the opposing party did not object to the suspension in principle, provided the main appeal was deemed admissible; consequently, given the lack of opposition from the appellee, the court granted the request to suspend the enforceability of the challenged order until a final decision on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule on the request for suspension of the enforceability of the challenged order, noting that the appeal itself does not suspend enforceability unless ordered by the appellate instance.
Cited to state that the costs related to this decision (interlocutory) will be ruled upon together with the final judgment on the merits.
Texte complet
C/17102/2019
### [ACJC/1250/2021](/apps/decis/fr/acjc/show/2807093) du 04.10.2021 ( OO )
Descripteurs :
EFFSUS
Normes :
CPC.325
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2021/0012/ACJC_001250_2021_C_17102_2019.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/17102/2019 ACJC/1250/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 4 OCTOBRE 20221
Entre
1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me BÖHLER Antoine E., Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,
2) Monsieur B______, domicilié ______, Belgique, comparant par Me Shahram DINI, avocat, De la Gandara & Ass., place du Port 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
3) Monsieur C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me CAMOLETTI Alexandre, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
recourants tous contre une ordonnance rendue par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 août 2021,
et
D______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Hubert GILLIERON, avocat, Froriep Legal SA, rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par demande formée le 28 avril 2000 devant le Tribunal, D______ a conclu, avec suite de frais, à la condamnation, solidairement et conjointement, de A______, B______ et C______ à lui payer la somme de 10'000'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 12 septembre 2008;
Que le 26 mars 2021, A______, B______ et C______ ont sollicité la jonction de la présente cause avec la cause C/1______/2018 les opposant à E______ SA qui concerne, selon leurs explications, un litige relatif au même projet immobilier que celui faisant l'objet de la présente cause;
Que par ordonnance du 5 août 2021, le Tribunal a rejeté la requête de jonction et fixé un délai au 27 septembre 2021 à A______, B______ et C______ pour répondre à la demande;
Que par acte déposé à la Cour de justice le 1er septembre 2021, A______, B______ et C______ ont formé recours contre cette ordonnance; qu'ils ont conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce que la jonction des causes C/1______/2018 et C/17102/2019 soit ordonnée;
Qu'ils ont conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours et à l'annulation du délai au 27 septembre 2021 qui leur a été imparti pour répondre à la demande de D______; qu'ils ont invoqué les principes d'économie de procédure et de simplification du procès;
Qu'invitée à se déterminer sur cette requête, D______ a indiqué ne pas s'opposer, sur le principe, à ce que l'effet suspensif soit accordé, pour autant que le recours soit déclaré recevable; qu'elle considérait toutefois que celui-ci était tardif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens de l'art. 319 CPC;
Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;
Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées);
Qu'en l'espèce, l'intimée a déclaré ne pas s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif au recours, pour autant que celui-ci soit déclaré recevable;
Qu'en l'état, le recours n'ayant pas été déclaré irrecevable, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée sera admise en l'absence d'opposition de l'intimée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise:
Admet la requête formée par B______, A______ et C______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 5 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17102/2019.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
*Indications des voies de recours :*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*