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ACJC/1241/2019 • CJ GE ACJC/1241/2019 Généré par l'IA

Appeal Regarding Procedural Fairness and Deadline for Supplementary Submission

Numéro de cause ACJC/1241/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court order that set a deadline for the opposing party to file a supplementary submission following a procedural suspension, arguing that the procedural fairness was violated as the opposing party had more opportunities to be heard; the appellate court granted the appellant's request for a suspensive effect on the lower court's order, reasoning that although the appeal did not appear manifestly admissible or well-founded *prima facie*, the opposing party did not contest the suspension nor claim any irreparable harm if it were granted, and given the case's age, the delay caused by the suspension would likely not be undue.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b CPC, Art. 325 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Regarding Procedural Fairness and Deadline for Supplementary Submission: Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

Mots-clés

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délai légal de procédure forclusion pour tardiveté ajournement de débats recours contre décision de renvoi mémoire complémentaire interruption de la prescription CPC.325

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 319 let. b CPC

The court determined that the path of appeal was open against the contested order based on this provision.

art. 104 al. 3 CPC

The court deferred the ruling on the costs related to this decision to the final judgment on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14824/2012 ACJC/1241/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 AOUT 2019

Entre

Monsieur A______, domicilié avenue ______, ______, France, recourant contre une ordonnance rendue par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2019, comparant par Mes Luc Argand et Jean-Cédric Michel, avocats, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude desquels il fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, ______ Genève, intimée, comparant par Mes Christian Luscher et Pierre Ducret, avocats, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 août 2019.

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Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 5 juillet 2019, le Tribunal de première instance a imparti à B______ SA un délai au 9 septembre 2019 pour le dépôt d'une écriture complémentaire exposant les éléments survenus depuis la suspension de la procédure, respectivement apparus depuis lors;

Que par acte déposé à la Cour le 8 août 2019, A______ a formé recours contre cette ordonnance, au motif que la demanderesse aurait trois occasions de s'exprimer et luimême deux seulement; qu'il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et à ce qu'un délai lui soit imparti pour répondre à la demande en paiement du

13 juillet 2012;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, invoquant un préjudice difficilement réparable résultant de la violation des règles de procédure;

Qu'invitée à se déterminer, B______ SA a invoqué que le recours était irrecevable, pour les arguments qu'elle développerait dans sa réponse au recours, mais qu'afin de faciliter l'organisation de la procédure, elle s'en rapportait à justice sur la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 319 let. b CPC);

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les références citées);

Qu'en l'espèce, le recours ne paraît pas à ce stade, prima facie, d'emblée manifestement recevable ou fondé, mais que l'intimée ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif au recours; qu'elle n'a invoqué aucun préjudice difficilement réparable qu'elle serait susceptible de subir si un tel effet suspensif était accordé et que tel n'est vraisemblablement pas le cas; que la demande a été déposée en 2012, de sorte que

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l'octroi de l'effet suspensif ne sera vraisemblablement pas de nature à indument retarder la procédure;

Qu'au vu de ces circonstances, il sera fait droit à la requête d'effet suspensif;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/14824/2012

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14824/2012-21.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/14824/2012