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ACJC/1240/2023 • CJ GE ACJC/1240/2023 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs

Numéro de cause ACJC/1240/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a lower court judgment but failed to pay the required advance on costs despite being granted an extension and having a request for judicial assistance denied. The Court of Justice determined that the notification of the requirement for the advance was validly completed under the relevant procedural code, and since the appellant did not remit the advance within the final deadline, the Court, as mandated by law, declared the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs: The Court of Justice determined that the notification of the requirement for the advance was validly completed under the relevant procedural code, and since the appellant did not remit the advance within the final deadline, the Court, as mandated by law, declared the appeal inadmissible.

Mots-clés

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avance de frais impayée droit judiciaire frais de la procédure qualité pour recourir recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive CPC.59.al2; CPC.101.al3; CPC.138.al3.leta

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f CPC

Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.

art. 101 al. 3 CPC

Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.

art. 7 al. 2 RTFMC

Cited to order that no judicial costs shall be levied due to the outcome of the dispute.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21041/2020 ACJC/1240/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 2023

Entre

Monsieur A______, p.a Hôtel C______, ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2023, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [VS], intimée, comparant par Me Laëtitia DENIS, avocate, rue du Simplon 7, case postale 308, 1920 Martigny (VS), en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 27 septembre 2023.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 24 avril 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/3798/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21041/2020;

Que par décision DCJC/427/2023 du 25 avril 2023, non réclamée à l'issue du délai de garde, la Cour a imparti à A______ un délai au 26 mai 2023 pour verser une avance de frais fixée à 3'000 fr.;

Que le 8 mai 2023 A______ a déposé une demande d'assistance judiciaire, laquelle a été rejetée le 15 mai 2023 par décision AJC/2528/2023; qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision;

Que, par décision DCJC/570/2023 du 5 juin 2023, un ultime délai a été fixé à A______ au 21 juin 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qui est le cas en l'espèce de l'appelant à la suite du dépôt de son appel, de sorte que la décision du 25 avril 2023 a été valablement notifiée à l'appelant;

Que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/21041/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/3798/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/21041/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUHER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/21041/2020