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ACJC/1239/2017 • CJ GE ACJC/1239/2017 Généré par l'IA

Copyright Royalties Cooperative v. Defendant Company (Unpaid Fees)

Numéro de cause ACJC/1239/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A cooperative managing copyright royalties sued a company for unpaid fees covering the years 2012 and 2013, amounting to 123 Swiss Francs plus interest. The defendant company acquiesced to the payment demand, leading the court to grant the primary claim and strike the case from the roll. Despite the acquiescence, the court addressed the costs and attorney's fees, finding that although the claim value was low, the plaintiff's counsel had used standardized documents across numerous similar cases, justifying an award of 500 Swiss Francs for attorney's fees, which was set higher than the statutory rate based on the need to compensate for the substantial preparatory work involved in creating the model submission.

Regeste Legislator

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Art. 120 al. 1 let. a LOJ, Art. 10 al. 1 let. b CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 104 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Copyright Royalties Cooperative v. Defendant Company (Unpaid Fees): The defendant company acquiesced to the payment demand, leading the court to grant the primary claim and strike the case from the roll. Despite the acquiescence, the court addressed the costs and attorney's fees, finding that although the claim value was low, the plaintiff's counsel had used standardized documents across numerous similar cases, justifying an award of 500 Swiss Francs for attorney's fees, which was set higher than the statutory rate based on the need to compensate for the substantial preparatory work involved in creating the model submission.

Mots-clés

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paiement de l'émolument oeuvre protégée par le droit d'auteur redevances impayées base légale taux d'intérêt indemnité pour usage

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 2 CPC

Cited because the defendant acquiesced to the claim, giving the ruling the effect of a final decision.

art. 241 al. 3 CPC

Cited to order that the case be struck off the roll following the acquiescence.

art. 95 CPC

Cited in conjunction with Art. 106 al. 1 CPC to place judicial costs on the unsuccessful defendant.

art. 106 al. 1 CPC

Cited to establish that costs are borne by the unsuccessful party (the defendant in case of acquiescence).

art. 111 al. 1 CPC

Cited regarding the compensation of judicial costs with the advance paid by the plaintiff.

art. 20 LaCC

Cited as a basis for determining the professional representative's fee in the reasoning leading up to the final cost order.

art. 23 LaCC

Cited as a basis for the court's power to set the fee outside standard rates due to manifest disproportion.

art. 25 LaCC

Cited as a basis for estimating necessary disbursements.

art. 26 LaCC

Cited as a basis for fixing costs in round figures including VAT.

art. 85 RFTMC

Cited as the legal basis for the final award of 500 fr. in costs, including disbursements and VAT.

art. 17 RTFMC - E 1 05.10

Cited as the basis for fixing the judicial costs at 200 fr.

art. 74 al. 2 let. b LTF

Cited to confirm that an appeal to the Federal Tribunal is admissible regardless of the value in dispute.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7754/2017 ACJC/1239/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017

Entre

PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, sise Universitätstrasse 100, 8006 Zürich, demanderesse suivant demande en paiement déposée au greffe de la Cour de céans le 4 avril 2017, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

A______ SA, sise______ à Genève, défenderesse, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle pour information le 16.10.2017.

- 2/7 -

A. a. PROLITTERIS SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE (ci-après : PROLITTERIS), coopérative de droit privé, a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques.

Elle est autorisée par l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (ci-après : IPI)

à exercer, pour les auteurs, les droits à rémunération pour les usages d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre d'une utilisation privée.

b. A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le______ 2000, a pour but de______.

B. Par demande expédiée le 5 avril 2017 au greffe de la Cour de justice, PROLITTERIS a conclu au paiement par A______ SA de 123 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2016, au titre de redevances de droits d'auteurs pour les années 2012 à 2014 (recte : 2012 et 2013), avec suite de frais et dépens.

A l'appui de sa demande, PROLITTERIS a produit l'autorisation délivrée par l'Institut de la propriété intellectuelle l'autorisant à exercer les droits de rémunération, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 applicables en matière de droit d'auteurs, l'extrait du Registre du commerce d'A______ SA, les factures impayées par A______ SA pour les années 2012 et 2013 et une lettre de mise en demeure du 14 décembre 2015.

C. Par réponse du 24 juin 2017, A______ SA a acquiescé à la demande, souhaitant "clore cette procédure en réglant les montants réclamés".

D. Par courrier du 13 juillet 2017 adressé à la Cour, PROLITTERIS a articulé un montant de 1'500 fr. à titre de dépens et à charge d'A______ SA, pour un travail d'avocat estimé à quatre heures, soit une écriture d'une dizaine de pages, un bordereau de pièces volumineux, l'envoi de plusieurs rappels – par plis simples et recommandés – ainsi qu'une lettre de sommation sous la forme d'un courrier d'avocat et de trois tentatives de prises de contact téléphonique.

E. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 14 septembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de duplique.

C/7754/2017

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EN DROIT

1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.

La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).

2. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC).

La défenderesse ayant acquiescé à la demande, il sera fait droit aux conclusions de la demanderesse. Elle sera dès lors condamnée à verser à la demanderesse la somme de 123 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2016.

La présente cause sera par conséquent rayée du rôle de la Cour.

3. Malgré l'acquiescement à la demande, les frais et dépens doivent néanmoins être fixés et répartis (art. 104 al. 1 CPC).

3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les dépens, soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.

Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et les dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10).

En règle générale, le défraiement d'un représentant professionnel est proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC).

Si la contestation porte sur une affaire pécuniaire jusqu'à 5'000 fr., le défraiement est de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr., plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'art. 23 de la Loi d'application du code civil (LaCC).

Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.

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- 4/7 -

Le juge chargé de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).

3.2

3.2.1 Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés par l'avance de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais.

3.2.2 En l'espèce, il ne peut être tenu compte uniquement de la faible valeur litigieuse pour fixer le montant des dépens, l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse devant être pris en considération.

Ledit conseil a déposé une demande de neuf pages, accompagnée d'un chargé de pièces conséquent. Toutefois, le même mémoire de demande a été utilisé par la demanderesse pour un grand nombre de dossiers semblables concernant la même question juridique – in casu le paiement d'une redevance relevant des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuvés par la Commission arbitrale fédérale – ce qui a permis à son conseil de gagner en rapidité et en efficacité dans la rédaction de la demande et la constitution du chargé de titres.

En effet, après avoir rédigé un mémoire de demande "modèle", le conseil de la demanderesse n'a eu qu'à l'adapter aux différents défendeurs, ce qui a consisté à modifier le nom de la partie adverse et les montants réclamés, les chargés des pièces étant adaptés en conséquence.

En revanche, l'avocat a utilisé les mêmes développements de fait s'agissant de la demanderesse et les mêmes développements juridiques pour justifier de ses demandes en paiement. Il n'a pas eu à construire une nouvelle argumentation dans chaque procédure.

En outre, dans le cadre de la présente procédure, le conseil de la demanderesse n'a pas eu à fournir un travail ultérieurement au dépôt de la demande puisque la défenderesse a acquiescé à ses conclusions.

Enfin, lors du prononcé des arrêts de la Cour (ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017) seules quelques causes étaient alors pendantes, dont la majorité a fait l'objet

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d'accord entre les parties ou de retraits, alors qu'actuellement un grand nombre de procédures sont en cours, objets de demandes quasi-identiques, comme retenu ciavant.

Par conséquent, compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse qui a consisté à déposer une demande adaptée à la défenderesse, au regard des autres demandes précitées, ce travail pouvant être estimé à une heure de travail d'avocat – soit le temps nécessaire à adapter la demande et le chargé de pièce ainsi que la prise en compte d'une partie du temps global qui a été nécessaire à l'avocat pour rédiger sa demande "modèle" –, ladite défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

4. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la demande en paiement formée le 4 avril 2017 par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE contre A______ SA dans la cause C/7754/2017.

Au fond :

Donne acte à A______ SA de son engagement à verser à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE la somme de 123 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 4 janvier 2016, à titre de redevances pour les années 2012 et 2013.

L'y condamne en tant que de besoin.

Raye la cause du rôle.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les met à la charge d'A______ SA.

Condamne en conséquence A______ SA à verser 200 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de remboursement de l'avance de frais.

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Condamne A______ SA à verser 500 fr. à PROLITTERIS, SOCIETE SUISSE DE DROITS D'AUTEUR POUR L'ART LITTERAIRE ET PLASTIQUE, COOPERATIVE à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : La greffière :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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