Appeal Inadmissibility Due to Untimely Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants filed an appeal against a lower court judgment but failed to remit the required CHF 36,000 advance on costs by the final deadline, which had been initially extended by the Court and subsequently postponed due to the judicial recess period. The Court of Justice ruled that it could not consider the appeal because the advance on costs was not paid within the stipulated time frame, leading to the declaration of the appeal as inadmissible, with no judicial costs being charged given the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 145 lit. b CPC, Art. 142 al. 3 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Payment of Advance on Costs: The Court of Justice ruled that it could not consider the appeal because the advance on costs was not paid within the stipulated time frame, leading to the declaration of the appeal as inadmissible, with no judicial costs being charged given the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the declaration of inadmissibility because the required cost advance was not paid.
This provision justifies the declaration of inadmissibility because the required cost advance was not paid.
This provision justifies the decision not to collect judicial costs due to the outcome of the case.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3552/2019 ACJC/1236/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020
Entre
1) Madame A______ et Madame B______, domiciliées aux fins de seules notifications auprès de l’Etude Spinedi Street & Associés, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève;
2) LA SCI C______, sise ______, France,
appelantes d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2020, comparant par Me Stephen STREET, avocat, rue Saint- Léger 2, 1205 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et
D______ (SUISSE) SA, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Laurent MARCONI, avocat, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 14 septembre 2020.
- 2/3 -
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 20 mai 2020 à la Cour de justice, LA SCI C______, B______ et A______ ont formé appel du jugement JTPI/4468/2020 rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3552/2019;
Que par décision DCJC/556/2020 du 28 mai 2020, la Cour a imparti à LA SCI C______, B______ et A______ un délai au 29 juin 2020 pour verser une avance de frais fixée à 36’000 fr.;
Que par courrier du 8 juin 2020, les appelantes ont sollicité une prolongation de quinze jours, soit au 15 juillet 2020, du délai pour s’acquitter de l’avance de frais sollicitée;
Que la prolongation de délai requise a été accordée par pli du 10 juin 2020;
Que par courrier du 26 juin 2020, les appelantes ont sollicité une nouvelle prolongation du délai de 10 jours, soit au 27 juillet 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais sollicitée;
Que le 29 juin 2020, le conseil des appelantes a été informé par le greffe de la Chambre civile de la Cour de justice de que les délais ne courant pas entre le 15 juillet et le
15 août inclus (art. 145 lit. b CPC), le délai pour effectuer l’avance de frais arriverait à échéance le lundi 17 août 2020 (art. 142 al. 3 CPC);
Qu'à l'échéance de ce délai, LA SCI C______, B______ et A______ n'ont pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et
101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, les appelantes n’ont pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire, prolongé une première fois par la Cour et reporté ensuite par l'application de l'art. 145 lit. b CPC;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/3552/2019
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par LA SCI C______, B______ et A______ contre le jugement JTPI/4468/2020 rendu le 14 avril 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/3552/2019.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente, Messieurs Laurent RIEBEN et Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/3552/2019