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ACJC/1231/2022 • CJ GE ACJC/1231/2022 Généré par l'IA

In re Adoption of Adult by Stepparent

Numéro de cause ACJC/1231/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A request was filed for an adult to be adopted by the husband of her biological mother, who had raised the adoptee since birth alongside his three biological children, with the consent of the adoptee, her mother, and the petitioner's children, despite the opposition of the biological father who claimed he was kept apart. The court granted the adoption, reasoning that the statutory requirements for the adoption of an adult child by a stepparent were met, including the required period of care, the age difference, and the adoptee's consent, noting that in the case of an adult's adoption, the biological parent's objection is only an "opinion" that does not bar the adoption, especially when the adoptive relationship merely formalizes a de facto family situation of over twenty years that is in the best interest of the adoptee.

Regeste Legislator

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Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 266 al. 1 ch. 2 CC, Art. 264c al. 1 ch. 1 CC, Art. 264d al. 1 CC, Art. 268a quater, Art. 265 al. 1 CC; In re Adoption of Adult by Stepparent: The court granted the adoption, reasoning that the statutory requirements for the adoption of an adult child by a stepparent were met, including the required period of care, the age difference, and the adoptee's consent, noting that in the case of an adult's adoption, the biological parent's objection is only an "opinion" that does not bar the adoption, especially when the adoptive relationship merely formalizes a de facto family situation of over twenty years that is in the best interest of the adoptee.

Mots-clés

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adoption de majeurs beaux-parents enfant unique âge de l'enfant constatation du lien de filiation condition légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 266 al. 1 ch. 2 CC

The condition under this article was met, justifying the adoption of an adult based on the care provided during minority.

art. 264c al. 2 CC

The condition regarding the duration of the marriage was met, allowing adoption of the spouse's child.

art. 264d al. 1 CC

The condition regarding the age difference was met, allowing the adoption.

art. 268a quater al. 2 ch. 2

The opposition of the biological father (as a parent of an adult adoptee) was considered but did not prevent the final order.

art. 267 al. 3 ch. 1 CC

This provision was applied to confirm that the filiation link between the adoptee and her mother is not severed.

Art. 120 al. 1 let. c LOJ

Used to establish the jurisdiction of the Court of Justice to rule on the request.

art. 265 al. 1 CC

The text notes that the adoptee's consent was obtained, which is a requirement, even though the article itself is not explicitly repeated in the final orders.

art. 268a quater al. 1 CC

The text notes that the opinion of the adopter's descendants was considered, although the article is not repeated in the final orders.

art. 308 ss du code de procédure civile (CPC)

Cited in the section indicating the recourse procedure against the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12669/2022 ACJC/1231/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022

Requête (C/12669/2022) formée le 21 juin 2022 par Monsieur A______, domicilié avenue ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1998.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 septembre 2022 à:

- Monsieur A______ c/o Me Reynald P.BRUTTIN, avocat.

Rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève.

- Madame B______ Avenue ______.

- Madame C______ Avenue ______.

- Monsieur D______ c/o Me Isabelle JACQUES, avocate.

Avenue du Léman 30, CP 6119, 1002 Lausanne (dispositif uniquement).

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

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EN FAIT

A. A______, né le ______ 1975 à Genève, originaire de E______ (Grisons) et C______ (désormais ______ [nom après mariage]), née le ______ 1977 à Genève, originaire de F______ (Vaud) et de E______ (Grisons), ont contracté mariage à G______(Genève) le ______ 1998.

Le couple a donné naissance à trois enfants : H______, née le ______ 2000, I______, né le ______ 2002 et J______, né le ______ 2004.

C______ est par ailleurs la mère de B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1998 à K______ (Genève) de sa relation avec D______, né le ______ 1977 à K______ (Genève), originaire de L______ (Genève). B______ est pour sa part originaire de F______ (Vaud).

B. a) Le 21 juin 2022, A______ a formé devant la Cour de justice une requête visant au prononcé de l’adoption, par lui-même, de B______, fille de son épouse.

Il a exposé avoir élevé cette dernière quasiment depuis sa naissance, au même titre que ses trois enfants biologiques. Le 29 avril 2002, B______ avait été autorisée à porter le nom de famille [de] A______. Elle n’avait jamais eu de contacts avec son père, qui n’avait pas contribué à son entretien.

Dans un document portant la date du 28 février 2022, B______ a déclaré consentir à son adoption par A______. Elle a précisé que ce dernier pourvoyait à ses besoins et à son éducation depuis toujours. Le dépôt de la requête d’adoption lui semblait « la suite logique de notre vie de famille ».

Le 25 février 2022, C______ s’est déclarée très heureuse et favorable à l’adoption de sa fille par son époux.

Ce dernier a par ailleurs joint à sa requête trois attestations signées respectivement par H______, I______ et J______, faisant part de leur accord à l’adoption par leur père de B______.

b) Par courrier de son conseil du 5 juillet 2022 adressé au conseil de A______, D______, père de B______, a déclaré être opposé à l’adoption de celle-ci par A______. Lorsque B______ était née, il n’avait que vingt-et-un ans. Peu après, C______ l’avait quitté, afin de fonder une famille avec A______ ; elle lui avait par ailleurs demandé de ne pas s’impliquer dans la vie de sa fille, afin de ne pas perturber son bon développement au sein de sa nouvelle famille. Il avait accepté de se tenir temporairement éloigné de son enfant, ce qu’il n’avait eu de cesse de regretter depuis lors. En raison de son jeune âge et de son inexpérience, il n’avait pas anticipé le fait que cette mise à l’écart deviendrait permanente. Cinq ans plus tard, C______ avait interrompu tous les contacts avec lui et ne lui avait plus

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donné de nouvelles de B______. Il avait beaucoup souffert de cet éloignement forcé. Il avait par ailleurs été abordé par le couple A/C______, durant la minorité de B______, afin qu’il consente à son adoption par A______, ce à quoi il s’était opposé, conservant l’espoir de pouvoir revoir sa fille et construire avec elle une véritable relation. Il avait par contre accepté qu’elle change de nom. Il restait toutefois profondément attaché à sa fille et ne demandait qu’à la connaître et à l’encourager dans sa vie de jeune adulte. Il était d’ailleurs un excellent père pour ses trois fils. Un rapprochement avec B______ lui semblait possible et il le souhaitait.

c) Dans un courrier de leur conseil du 7 juillet 2022, les époux A/C______ ont contesté les observations de D______, relevant notamment que celui-ci n’avait jamais contacté B______ depuis sa naissance. Cette dernière refusait tout lien avec lui.

EN DROIT

1. Tant l'adoptant que l'adoptée étant de nationalité suisse, la cause ne présente aucun élément d'extranéité. Tous deux sont par ailleurs domiciliés à Genève, de sorte que la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête (art. 120 al. 1 let. c LOJ).

2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque durant sa minorité le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an. Selon l'al. 2 de cette disposition, au surplus, les dispositions concernant l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.

Une personne peut par ailleurs adopter l'enfant de son conjoint (art. 264c al. 1 ch. 1 CC); le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (al. 2).

Selon l'art. 264d al. 1 CC, la différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans, ni supérieure à 45 ans.

Selon l'art. 268a quater al. 1 CC lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit être prise en considération. D'autre part, l'al. 2 ch. 2 de cette disposition stipule qu'avant l'adoption d'une personne majeure l'opinion des parents biologiques doit être prise en considération. Enfin, selon l'art. 265 al. 1 CC, le consentement de l'adopté capable de discernement est requis.

2.2 Dans le cas d'espèce, l'adoptant a épousé la mère de l'adoptée en 1998 et les époux, ainsi que l'adoptée, née la même année, ont par la suite fait ménage commun. L'adoptant a pourvu à l'éducation de l'adoptée et a pris soin d'elle, comme l'aurait fait son père biologique, pendant toute sa minorité, de sorte que les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC sont remplies. Les époux A/C______ étant

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mariés depuis 1998, la condition posée par l'art. 264c al. 2 CC est également remplie.

Il en va de même de l'art. 264d al. 1 CC, puisque 23 ans séparent les deux intéressés.

L'adoptée a consenti à son adoption par le requérant ; il en va de même de sa mère et des trois enfants du couple A/C______.

En revanche, le père biologique de l’adoptée a déclaré s’opposer à l’adoption de celle-ci par A______. Dans le cadre de l’adoption d’un majeur, la prise de position du parent biologique n’a valeur que de simple « opinion », selon l’art. 268a quater al. 2 ch. 2, qui ne saurait, en l’espèce, faire obstacle au prononcé de l’adoption requise. Il n’appartient pas à la Cour de déterminer qui du couple A/C______ ou de D______ est responsable de l’absence de contacts entre celui-ci et B______. Quoiqu’il en soit, selon ce qui ressort du dossier, A______ a de fait élevé B______ pratiquement depuis sa naissance, celle-ci ayant vécu dans le foyer fondé par les A/C______ et leurs trois enfants, sans entretenir aucune relation avec son père biologique. Le prononcé de l’adoption, souhaité tant par les A/C______ que par la majeure B______ ne fera par conséquent qu’entériner une situation de fait vécue depuis plus de vingt ans. La création d’un lien de filiation entre A______ et la majeure B______ est dans l’intérêt de cette dernière, contrairement au maintien de son lien de filiation actuel avec D______, celui-ci étant dépourvu de toute consistance.

Au vu de ce qui précède, il sera donné une suite favorable à la requête d’adoption formée par A______.

3. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, les liens de filiation entre l'adoptée et sa mère ne seront pas rompus (art. 267 al. 3 ch. 1 CC).

4. Le prononcé de l'adoption n'aura aucune incidence sur le droit de cité de l'adoptée, majeure, qui demeurera originaire de F______ (Vaud).

Celle-ci continuera par ailleurs à porter son nom de famille actuel, ______ [nom de famille de A______].

5. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant.

Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1998 à K______ (Genève), originaire de F______ (Vaud), par A______, né le ______ 1975 à Genève, originaire de E______ (Grisons).

Dit que les liens de filiation entre B______ et sa mère, C______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1977 à Genève, originaire de F______ (Vaud) et de E______ (Grisons), ne sont pas rompus.

Dit que l'adoptée continuera de porter le nom de famille [de] A______ et demeurera originaire de F______ (Vaud).

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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