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ACJC/1212/2025 • CJ GE ACJC/1212/2025 Généré par l'IA

Husband's Eviction Stay Granted Pending Appeal Due to Health Concerns and Risk of Irreparable Prejudice

Numéro de cause ACJC/1212/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The lower court had granted the wife exclusive use of the marital home and ordered the husband to vacate within two months, primarily because the wife was designated as the long-term custodian of the children and faced housing difficulties due to her financial and administrative status, outweighing the husband's personal need for the residence given his health issues. The appellate court considered the husband's request for a suspension of this execution order, reasoning that enforcing the move immediately, given the possibility of the husband succeeding on appeal and the significant physical toll the move would cause due to his health, presented a risk of serious and difficult-to-repair prejudice, especially since the children's imminent return to the mother, who also resided in a shelter, was not assured, thus leading the court to exceptionally grant the request to suspend the enforcement of the eviction and housing attribution orders pending the final decision on the merits.

Regeste Legislator

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Art. 315 al. 2 let. b CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Husband's Eviction Stay Granted Pending Appeal Due to Health Concerns and Risk of Irreparable Prejudice: The appellate court considered the husband's request for a suspension of this execution order, reasoning that enforcing the move immediately, given the possibility of the husband succeeding on appeal and the significant physical toll the move would cause due to his health, presented a risk of serious and difficult-to-repair prejudice, especially since the children's imminent return to the mother, who also resided in a shelter, was not assured, thus leading the court to exceptionally grant the request to suspend the enforcement of the eviction and housing attribution orders pending the final decision on the merits.

Mots-clés

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ordre d'évacuation statut de séjour sursis à l'exécution besoin de logement risques pour la santé communauté conjugale effective CPC.315.al4.letb

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 4 let. b CPC

This provision was the basis for granting the suspension of enforceability because the appellant risked suffering harm that would be difficult to repair.

art. 104 al. 3 CPC

This procedural rule dictates that the costs and legal fees for this interim decision will be settled together with the final decision on the merits.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15934/2024 ACJC/1212/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 SEPTEMBRE 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juillet 2025, représenté par Me Laurent MOSER, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,

et

Madame B______, domiciliée c/o C______, ______ [GE], intimée, représentée par Me Laura FRIJA, avocate, Lachat Marconi Muller Avocats, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 septembre 2025.

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Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9149/2025 du 24 juillet 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile familial sis no.______, avenue 1______, ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2) et ordonné à l'époux de quitter ledit domicile dans un délai de deux mois dès le prononcé du jugement, l'épouse étant autorisée, au besoin, à recourir à la force publique pour obtenir l'exécution de cette mesure (ch. 3); que le Tribunal a par ailleurs et notamment attribué à B______ la garde des enfants D______, née en 2012 et E______, née en 2017, tout en la suspendant (ch. 4), le placement des mineures au foyer F______ étant maintenu jusqu'à nouvelle décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 5);

Que le Tribunal a notamment retenu que A______ souffrait de problèmes de santé sur le plan physique et psychique; que par ailleurs, la situation du couple s'était dégradée, avec actes de violence; que des plaintes avaient été déposées réciproquement et des procédures pénales ouvertes à l'encontre de chacun des époux; que par ordonnance du

13 juin 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait retiré aux parents la garde de leurs deux filles et ordonné le placement de celles-ci en foyer; que depuis lors, B______ logeait au foyer G______;

Que dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, chaque époux a revendiqué l'attribution de la jouissance du domicile conjugal; que A______ a invoqué ses problèmes de santé à l'appui de ses conclusions et le fait qu'il n'était pas en mesure de vivre dans un logement collectif;

Que sur ce point, le Tribunal a retenu que compte tenu du fait que la garde des deux mineures avait, "à terme", été attribuée à la mère, et compte tenu de la situation administrative et financière de cette dernière (dépourvue de titre de séjour en Suisse et de revenu), qui rendait difficile l'accès à un logement adéquat permettant d'accueillir les enfants, il se justifiait de lui attribuer la jouissance exclusive du logement conjugal; que ces considérations l'emportaient sur le besoin personnel du père de conserver ledit logement;

Attendu que le 1er septembre 2025, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 et 3 de son dispositif et à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et du mobilier le garnissant;

Que préalablement, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué que s'il devait évacuer le logement conjugal au

24 septembre 2025, son retour subséquent dans celui-ci serait très fortement compromis; que par ailleurs, le fait de subir un déménagement (voire deux s'il devait in fine obtenir gain de cause), aurait pour lui des conséquences physiques très importantes; qu'ayant subi de nombreuses opérations, il ne pouvait en effet porter d'objets lourds; que

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la mise en œuvre immédiate du jugement attaqué était par conséquent susceptible de lui causer un dommage difficilement réparable;

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du

28 août 2015 consid. 5);

Qu'en l'espèce, le maintien du caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du jugement contesté contraindrait l'appelant à entreprendre sans délai des démarches (signature d'un contrat de bail, déménagement) qui ne seraient que difficilement réversibles dans l'hypothèse, qui ne peut être d'emblée exclue, où il obtiendrait gain de cause au fond;

Que le jugement attaqué a certes attribué à l'intimée la garde des deux enfants mineures des parties; qu'en l'état, celles-ci sont toutefois placées en foyer et leur retour auprès de leur mère, elle-même logée dans un foyer, ne paraît pas être imminent;

Que l'effet suspensif sera par conséquent accordé;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement JTPI/9149/2025 rendu par le Tribunal de première instance le 24 juillet 2025 dans la cause C/15934/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Sophie MARTINEZ, greffière.

Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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