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ACJC/1208/2017 • CJ GE ACJC/1208/2017 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Advance Cost Payment

Numéro de cause ACJC/1208/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a lower court judgment, failing to meet the deadline for providing an advance on costs despite being granted an extension and a final opportunity. The court reasoned that providing the advance payment is a condition for admissibility, and the decisive factor for meeting the deadline is the actual debit date from the party's account, which must be proven by documentation. Since the appellant did not respond to the court's request for proof regarding the debit date following the late receipt of the payment, the appeal was declared inadmissible for failure to demonstrate timely compliance with the procedural requirement.

Regeste Legislator

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Art. 101 CPC, Art. 59 al. 2 let. f CPC, Art. 138 al. 3 let. a CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 119 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Advance Cost Payment: The court reasoned that providing the advance payment is a condition for admissibility, and the decisive factor for meeting the deadline is the actual debit date from the party's account, which must be proven by documentation. Since the appellant did not respond to the court's request for proof regarding the debit date following the late receipt of the payment, the appeal was declared inadmissible for failure to demonstrate timely compliance with the procedural requirement.

Mots-clés

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frais de retard délai d'avance de frais preuve de paiement demande tardive de prolongation opposition tardive frais de la procédure DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; AVANCE DE FRAIS | CPC.101;

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 101 CPC

Cited in the reasoning to establish the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of fees, although the ultimate basis for the order of inadmissibility is implied by the failure to comply with subsequent procedural steps.

art. 7 al. 2 RTFMC

Applied in the reasoning to waive the collection of judicial fees for the appeal procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17285/2015 ACJC/1208/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2017

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2017, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.09.2017.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par acte déposé au greffe de la Cour le 3 juillet 2017, A______ a formé appel contre le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 juin 2017 dans la cause C/17285/2015-2;

Que par décision du 5 juillet 2017, reçue par A______ le 8 juillet 2017, un délai au

24 juillet 2017 lui a été imparti pour fournir une avance de frais de 800 fr.;

Que par décision du 3 août 2017, reçue par A______ le 11 août 2017, un ultime délai lui a été imparti au 21 août 2017 pour fournir ladite avance, sous peine d'irrecevabilité de son appel;

Qu'un montant de 800 fr. a été reçu par la Cour le 23 août 2017;

Que le 29 août 2017, la Cour a imparti à A______ un délai au 11 septembre 2017 pour produire tout document utile permettant de déterminer la date à laquelle le montant versé avait été débité de son compte bancaire ou postal;

Que le courrier recommandé adressé à A______ n'a pas été réclamé à l'issue du délai de garde et lui a été renvoyé par pli simple le 11 septembre 2017;

Que A______ n'a pas donné suite à la décision de la Cour du 29 août 2017;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al. 1) et, si celles-ci ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, il n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3);

Que le versement des avances de frais constitue une condition de recevabilité (art. 59 al. 2 let. f CPC);

Que seule la date du débit effectif du compte bancaire ou postal de la partie est décisive pour déterminer le respect du délai de paiement de l'avance de frais d'un recours; que lorsque l'avance de frais a été créditée sur le compte du tribunal après l'échéance du délai (même d'un seul jour), celui-ci doit interpeller la partie en exigeant la preuve que le montant a été débité de son compte le dernier jour du délai et ne peut d'emblée déclarer l'acte irrecevable;

Que la partie supporte le fardeau de la preuve du respect du délai; que l'extrait de compte postal ou bancaire qui confirme le débit suffit à apporter cette preuve, lorsqu'il indique que le traitement du mandat de paiement et le débit qui lui est lié sont effectivement intervenus le dernier jour du délai (ATF 139 III 364 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_654/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.3).

Qu'en l'espèce, la décision impartissant à l'appelant un délai pour établir la date à laquelle le montant de l'avance de frais a été débité de son compte lui a été valablement notifiée le dernier jour du délai de garde du courrier recommandé contenant ladite

C/17285/2015

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décision (art. 138 al. 3 let. a CPC) dans la mesure où il devait s'attendre à recevoir des communications de la Cour à la suite du dépôt de son appel.

Que l'appelant, qui a le fardeau de la preuve du respect du délai, n'a pas démontré s'être acquitté de l'avance de frais de le délai supplémentaire qui lui a été imparti;

Que l'appel sera par conséquent déclarée irrecevable;

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

C/17285/2015

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______contre le jugement JTPI/8040/2017 rendu le 19 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17285/2015-2.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/17285/2015