Legislator Jurisprudence & Législation
ACJC/1207/2015 • CJ GE ACJC/1207/2015 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction Request and Cost Allocation

Numéro de cause ACJC/1207/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party withdrew its request for interim and super-interim injunctions against two opposing parties after the initial procedural steps, prompting the court to terminate the proceedings and rule on costs. The court reasoned that a withdrawal of action mandates that the withdrawing party bears the costs, applying the relevant procedural articles to assign judicial costs of CHF 1,500 (compensated by the advance payment) to the requesting party. Furthermore, the court awarded legal fees (dépens) to one of the opposing parties, finding that the claimed nine hours of work at an hourly rate of CHF 450, inclusive of VAT and disbursements, was not excessive for the services rendered in responding to the withdrawn request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 327 al. 5 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 26 al. 1 LaCC, Art. 26 al. 2 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF; Withdrawal of Injunction Request and Cost Allocation: The court reasoned that a withdrawal of action mandates that the withdrawing party bears the costs, applying the relevant procedural articles to assign judicial costs of CHF 1,500 (compensated by the advance payment) to the requesting party. Furthermore, the court awarded legal fees (dépens) to one of the opposing parties, finding that the claimed nine hours of work at an hourly rate of CHF 450, inclusive of VAT and disbursements, was not excessive for the services rendered in responding to the withdrawn request.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action honoraires d'avocat répartition des frais règles procédurales action en paiement règlement du litige FRAIS DE LA PROCÉDURE; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241; CPC.106.1

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 106 al. 1 CPC

Applied to order the applicant to bear the costs due to the withdrawal of the action.

art. 241 al. 2 CPC

Cited to establish that the withdrawal of the action has the effect of a final decision.

art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal.

art. 104 al. 1 CPC

Cited as the basis for the court to rule on the costs following the withdrawal.

art. 13 RTFMC

Cited in the calculation of the judicial fees.

art. 26 RTFMC

Cited in the calculation of the judicial fees.

art. 26 al. 1 LaCC

Cited regarding the rule that attorney fees must include VAT and be rounded off.

art. 26 al. 2 LaCC

Cited in the calculation of the attorney fees awarded.

art. 84 RTFMC

Cited in the calculation of the attorney fees awarded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14584/2015 ACJC/1207/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 5 OCTOBRE 2015

Entre

A______, ayant son siège ______, (GE), requérante de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, 20, rue Sénebier, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

1. B______, domiciliée ______, France, citée, comparant par Me François Canonica, avocat, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

2. C______, ayant son siège c/o ______, Genève, autre citée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 12 octobre 2015.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée le

17 juillet 2015 devant la Cour de justice par A______ à l'encontre de C______ et B______;

Vu que A______ a procédé à l'avance de frais de 1'500 fr. réclamée par la Chambre de céans;

Que par ordonnance du 23 juillet 2015, la Cour a rejeté la requête de mesures superpovisionnelles et imparti un délai de 20 jours à B______ et C______, dès la notification de ladite ordonnance, pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles et produire leurs pièces;

Que le 3 août 2015, B______ a déposé sa réponse accompagnée d'un chargé de

5 pièces;

Que l'écriture de B______ n'a pas immédiatement été transmise à la requérante, dès lors que le délai pour répondre de C______ n'arrivait à échéance que le 18 août 2015, la Cour préférant procéder à un seul envoi comportant les deux écritures de réponse;

Que par courrier déposé à la Cour de justice le 11 août 2015, A______ a retiré sa requête;

Que le conseil de B______ a pris acte du retrait et sollicité l'application des art. 106 et

95 al. 1 let. b CPC, exposant que ses honoraires, hors TVA, se chiffraient à 4'050 fr.;

Qu'il a annexé son "time-sheet", qui fait état d'un tarif-horaire de 450 fr. et de 9 heures de travail comportant la rédaction du mémoire-réponse, l'établissement du bordereau de pièces, des courriers électroniques adressés à et des entretiens téléphoniques avec B______ ainsi que la rédaction d'un courrier à Me REY;

Que la requérante a émis des doutes quant à la réalité des heures consacrées à la rédaction du mémoire-réponse, qui à sa connaissance n'avait pas été rédigé;

Que B______ a répondu qu'elle avait déposé au greffe de la Cour le mémoire-réponse le

3 août 2015 et que le retrait était intervenu après cette date, de sorte qu'elle persistait dans ses conclusions;

Que par courrier du 18 septembre 2015, les parties ont été informées du fait que la cause était mise en délibération dans les dix jours suivants;

Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC);

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

C/14584/2015

- 3/4 -

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, les frais doivent ainsi être mis à la charge de la partie requérante, qui a retiré sa requête;

Que les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr., compte tenu de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles (art. 13 et 26 RTFMC);

Que s'agissant des dépens à charge de la requérante, il est constaté que le temps total de

9 heures consacrées à la rédaction du mémoire-réponse, à l'établissement du bordereau de pièces, aux courriers électroniques adressés à et aux entretiens téléphoniques avec B______ ainsi qu'à la rédaction d'un courrier à Me REY ne paraît pas excessif, d'une part;

Que, d'autre part, le tarif-horaire de 450 fr. – au demeurant pas critiqué - pour les services d'un avocat collaborateur au sein d'une étude demeure dans la fourchette des tarifs pratiqués à Genève;

Que les dépens doivent comporter la TVA et être arrêtés en chiffres ronds (art. 26 al. 1 LaCC);

Que, partant, les dépens dus par la requérante en faveur de B______ seront arrêtés à 4'360 fr., débours et TVA inclus (art. 26 al. 2 LaCC et 84 RTFMC).

C/14584/2015

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de la requête en mesures provisionnelles et superprovisionnelles formée par A______ le 17 juillet 2015 contre C______ et B______.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à 1'500 fr., compensés avec l'avance, qui reste acquise à l'État.

Condamne A______ à verser 4'360 fr. à titre de dépens à C______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

C/14584/2015