Spousal Support Overturned Due to Recipient's Accessible Inheritance and Assets
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a decision from the lower court that ordered one spouse to pay the other 20,000 CHF as *provisio ad litem* during divorce proceedings, despite the payor spouse having substantial income and assets, and the recipient spouse having minimal income but having recently received significant inheritances, settlements, and access to previously restricted pension funds. The appellate court found that the lower court erred by not adequately considering the recipient spouse's newly accessible significant financial resources, which were sufficient to cover his legal expenses, thus overturning the order for the *provisio ad litem* payment and rejecting his claim for provisional support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 120 al. 1 let. a LOJ, Art. 308 al. 1 let. b CPC, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 310 let. a CPC, Art. 310 let. b CPC, Art. 157 CPC; Spousal Support Overturned Due to Recipient's Accessible Inheritance and Assets: The appellate court found that the lower court erred by not adequately considering the recipient spouse's newly accessible significant financial resources, which were sufficient to cover his legal expenses, thus overturning the order for the *provisio ad litem* payment and rejecting his claim for provisional support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the basis for the obligation to pay *provisio ad litem* (though the annulment was based on the change in financial circumstances, this is the underlying legal basis for the concept discussed).
Applied to impose the appeal costs on the losing party (the appellee B_____).
Used to rule that the appeal costs should be offset against the advance payment made, which remains acquired by the State of Geneva.
Applied to order the appellee B_____ to pay CHF 500 to the appellant A_____ as appeal judicial costs.
Applied to deny the allocation of legal costs/indemnities to the appellant as she pleaded in person.
Cited as a ground for appeal (violation of law), confirming the admissibility of the appeal for review of the merits.
Cited as a ground for appeal (inexact finding of facts), confirming the admissibility of the appeal for review of the merits.
Cited when discussing the motivation requirements for the appeal.
Cited when assessing the admissibility of new facts and evidence presented during the appeal.
Cited when confirming that the appeal was filed within the statutory time limit against an interlocutory decision.
Cited when confirming that the appeal was filed within the statutory time limit against a decision on pecuniary conclusions exceeding CHF 10,000.
Cited when confirming that the appeal was filed within the statutory time limit.
Cited when confirming the required form for filing the appeal.
Cited when confirming the required form for filing the appeal.
Cited when confirming that the appeal was lodged with the competent authority.
Texte complet
C/8591/2022
### [ACJC/1205/2024](/apps/decis/fr/acjc/show/3362822) du 01.10.2024 sur OTPI/346/2024 ( SDF ) , JUGE
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2024/0012/ACJC_001205_2024_C_8591_2022.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/8591/2022 ACJC/1205/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 1ER OCTOBRE 2024
Entre
Madame A*______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance OTPI/346/2024 rendue par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2024,
et
Monsieur B*______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Anne REISER, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.
EN FAIT
A. Par ordonnance OTPI/346/2024 rendue le 10 juin 2024 sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ un montant de 20'000 fr. à titre de *provisio ad litem* (chiffre 1er du dispositif), réservé la décision finale quant au sort des frais judiciaires et des dépens (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 20 juin 2024, A______ a appelé de cette ordonnance, qu'elle a reçue le 12 juin 2024 concluant à l'annulation de sa condamnation à verser 20'000 fr. à son époux à titre de *provisio ad litem*.
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.
Il a déposé une nouvelle pièce.
C. Les faits suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1958, et A______, née le ______ 1963, se sont mariés à C______ [GE] le ______ 1993.
De cette union sont issus les enfants D______, née le ______ 1994, E______, née le ______ 1996, F______, née le ______ 1999 et G______, née le ______ 2002.
b. F______ et G______, étudiantes, vivent avec leur mère au domicile familial.
B______ a quitté le domicile conjugal à la fin de l'année 2018.
c. Des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées par jugement du Tribunal de première instance du 16 avril 2019 et arrêt de la Cour du 7 août 2019.
La garde sur G______, alors encore mineure, et la jouissance exclusive du logement conjugal ont été attribuées à A______, et B______ a été condamné à verser une contribution de 1'960 fr. à l'entretien de sa fille mineure.
d. Le 5 mai 2022, A______ a déposé une demande en divorce unilatérale. Elle a, dans ce cadre, sollicité des mesures provisionnelles, tendant à ce que son époux soit condamné à lui verser une *provisio ad litem* de 40'000 fr.
Dans sa réponse du 27 mars 2023, B______ a conclu au rejet des conclusions de son épouse en versement d'une *provisio ad litem* et a conclu à la condamnation de celle-ci à lui verser 30'000 fr. à ce titre.
e. A______ a répliqué le 5 juin 2023, concluant au rejet des prétentions de son époux en versement d'une *provisio ad litem*.
Le 12 septembre 2023, B______ a dupliqué, augmentant à 100'000 fr. ses conclusions en versement d'une *provisio ad litem*.
f. Le 4 janvier 2024, A______ a informé le Tribunal qu'elle n'était plus représentée par son avocat et qu'elle se défendait désormais seule.
g. Le Tribunal a entendu les parties les 3 novembre 2022, 18 octobre 2023 et 24 janvier 2024. Il a ensuite fixé aux parties un délai au 23 février 2024 pour se déterminer sur *provisio ad litem*.
B______ a persisté dans ses conclusions en versement de 100'000 fr. à ce titre. A______ s'y est opposée.
h. S'agissant de la situation financière des parties, les éléments suivants ressortent de la procédure :
h.a A______ travaille pour la banque H______. En 2022, son salaire annuel net a été de 251'447 fr., ce qui correspond à près de 21'000 fr. par mois.
Elle allègue assumer seule ses propres charges, celles de ses deux filles cadettes encore en études, ainsi que les charges liées aux deux biens immobiliers dont les époux étaient copropriétaires.
h.b B______ a perçu une rente invalidité depuis le 1er août 2018, dont le montant était de 2'450 fr. à compter du 1er janvier 2023. Il touche par ailleurs une rente de prévoyance LPP de 1'658 fr. 60 de la Fondation Collective I______.
Lors de l'audience tenue le 18 octobre 2023, B______ a exposé avoir hérité 80'000 fr. de son père et obtenu une indemnité de 60'000 fr. dans le cadre des négociations menées avec son précédent employeur.
Le 7 septembre 2023, B______ a perçu des arriérés de rentes LPP de 127'722 fr., qu'il dit avoir utilisés pour rémunérer ses avocats et s'acquitter de ses arriérés d'impôts.
B______ dispose d'un compte 3ème pilier auprès de [la banque] J______, d'un montant de 135'374 fr. à fin décembre 2022, qui a été libéré.
Il possède des avoirs de prévoyance auprès de la Fondation institution supplétive LPP d'un montant de 1'058'660 fr. 15 à la date du 5 mai 2022, mais n'a toutefois demandé ni rente invalidité, ni rente de vieillesse.
h.c Les parties sont propriétaires à raison de la moitié chacune du domicile familial sis rue 1______ no. ______ à K______ [GE], ainsi que d'un chalet situé à L______ (FR),
Les parties se sont entendues pour vendre leur chalet dès que possible. Elles sont également d'accord de vendre leur maison à K______, B______ souhaitant toutefois vendre rapidement, alors que A______ désire y rester avec F______ et G______ jusqu'en 2027.
h.d Lors de l'audience tenue le 18 octobre 2023, A______ a indiqué détenir des avoirs l'ordre de 300'000 fr. sur un compte bancaire dont elle est co-titulaire avec ses enfants.
En 2018, un portefeuille de titres bancaires d’une valeur de 290'000 fr. environ a été transféré d'un compte joint au nom des époux auprès de la banque M______, ancien employeur de B______, à la banque J______, sur le compte ouvert au nom de A______, D______, E______ et F______. Un relevé de portefeuille au 31 décembre 2018 auprès de J______ fait état d'un solde de 277'650 fr. Un extrait de compte du mois d'avril 2019 auprès de J______ laissait apparaître un solde de 220'929 fr. 99. Le relevé de fortune laissait apparaître un solde de 360'325 fr. au 29 janvier 2024. Le compte épargne mentionnait un solde de 1'404 fr. 29 et le compte personnel un montant de 7 fr.
Un relevé de [la banque] N______ fait état d'un solde de EUR 13'737.30 au 31 décembre 2018.
Il ressort d'un extrait de compte O______ produit par A______ que le compte joint des époux présentait un solde de 187'789 fr. 45 à fin juillet 2015.
h.e B______ a produit des extraits de comptes bancaires, l'un auprès de [la banque] P______ pour la période du 4 mai 2020 au 31 juillet 2023, ne laissant apparaître aucune fortune, et l'autre auprès de [la banque] Q______, pour la période du 31 mai 2021 au 29 août 2023 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Ces extraits laissent apparaître très peu de mouvements et aucune fortune. Un montant de 38'657 fr. 85 a été versé du compte de prévoyance le 27 juin 2023, utilisé pour payer des honoraires à ses avocats et rembourser sa mère.
Des relevés de compte de la banque M______ laissent apparaître des soldes de 146'614 fr. 66 et de 115'335 fr. 28 au 31 décembre 2017.
Un relevé de [la banque] R______ pour la période du 17 septembre au 16 octobre 2021, ainsi que des attestations d'intérêts et capital pour les années 2019, 2020 et 2021 ont également été produits; le solde du compte est négatif et ne présente aucun mouvement pour la période considérée.
Il a également produit une attestation concernant les cotisations de prévoyance 3a auprès de la Fondation de prévoyance S______ pour l'année 1992, indiquant une conclusion du contrat en 1986 et une échéance en 2023, dont les cotisations se sont élevées cette année-là à 5'184 fr.
h.f Au décès du père de A______, une déclaration de succession a été établie, faisait état d'actifs totalisant 462'209 fr., dont 380'000 fr. constitué de biens immobiliers en Italie et en France, et des dettes de la succession à hauteur de 15'000 fr., avec une part transmise à A______ d'un tiers, les deux autres tiers revenant à son frère.
i. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a retenu que la requête de l'épouse en versement d'une *provisio ad litem* n'avait plus d'objet, puisque celle-ci n'était plus assistée d'un avocat. L'épouse avait par ailleurs admis être en mesure, au moyen de ses revenus de 21'000 fr., de couvrir ses charges et celles de ses deux filles cadettes en études, ainsi que les charges liées aux deux biens immobiliers dont les époux étaient copropriétaires. Elle avait également reconnu disposer d'une fortune de plus de 360'000 fr. auprès de J______ provenant du compte joint dont les époux étaient titulaires auprès de [la banque] M______ et dont les parties se disputaient la titularité. L'époux ne disposait d'aucune fortune et percevait des rentes AVS et LPP totalisant 4'108 fr. 60 par mois, de sorte qu'il ne bénéficiait pas d'un disponible suffisant pour faire face aux honoraires de son avocate. Il était en revanche titulaire de deux comptes de 3ème pilier, dont l'un, auprès de J______, de 135'374 fr., a été libéré récemment. Il disposait d'autres avoirs de prévoyance dont l'on ignorait s'il avait fait les démarches pour en disposer. Il devait par ailleurs recevoir 60'000 fr. dans le cadre d'une transaction passée avec son précédent employeur. Sur la base de ces éléments, le Tribunal a considéré que les moyens financiers de l'épouse étaient plus importants que ceux de l'époux, qui devait par ailleurs encore faire face à des arriérés d'impôts importants, que les éléments financiers de ce dernier n'apparaissaient pas suffisants pour couvrir l'intégralité de ses frais de défense, de sorte qu'il se justifiait de condamner l'épouse à verser une *provisio ad litem* de 20'000 fr. à son époux.
EN DROIT
1. 1.1 L'appel a été formé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).
1.2.1 Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, *ibidem*).
1.2.2 En l'espèce, l'intimé conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par son épouse, arguant de ce qu'elle revient inutilement sur les éléments qu'elle a allégués devant le Tribunal.
Il est vrai que l'appelante reproduit, dans son acte d'appel, les éléments dont elle s'est prévalue devant le Tribunal. Il n'en demeure pas moins que son acte permet de comprendre qu'elle fit grief au premier juge d'avoir alloué une *provisio ad litem* à son époux en omettant de tenir compte de ce qu'il avait obtenu de l'argent notamment de son ancien employeur, dans le cadre d'un héritage de son père et lors du prélèvement de sa prévoyance 3ème pilier auprès de J______. Son appel, rédigé sans l'aide d'un avocat puisqu'elle plaide en personne, répond ainsi aux exigences de motivation posées par l'art. 311 al. 1 CPC.
1.3 L'appel est en conséquence recevable.
1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).
1.5 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, l'autorité peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4).
1.6 La présente cause, qui porte sur le versement d'une *provisio ad litem* entre époux, est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
2.2 En l'espèce, les pièces 1 à 6 produites par l'appelante consistent en des actes de procédure ou des pièces déjà produites devant le Tribunal, de sorte qu'elles ne sont pas nouvelles. Sa pièce 7, qui correspond à des messages électroniques échangés entre les époux du 12 au 20 juin 2024, est postérieure au prononcé de l'ordonnance attaquée et donc recevable, étant relevé qu'elle n'a pas d'incidence sur l'issue du litige. Enfin, sa pièce 8, consistant en une copie de son permis C, n'est pas recevable en ce qu'elle aurait pu être produite devant le Tribunal, étant également précisé qu'elle n'est pas déterminante pour le sort de la cause.
La pièce A produite par l'intimé correspond à une copie de l'acte d'appel de l'appelante et n'est donc pas nouvelle. Sa pièce B est recevable, dès lors qu'elle a été établie après que l'ordonnance entreprise ait été prononcée.
3. L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée au paiement d'une *provisio ad litem* en faveur de son époux.
3.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
Une *provisio ad litem* est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1). Le versement d'une *provisio ad litem* interviendra lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui seraient nécessaires pour couvrir son entretien courant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1: 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1; FamPra 2008, n. 101, p. 965).
3.2 En l'espèce, l'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas pris en considération que son époux avait obtenu de l'argent de son ancien employeur à la suite de la procédure engagée devant les prud'hommes, hérité de son père, reçu des rentes de l'assurance-invalidité, et prélevé son avoir de 3ème pilier débloqué auprès de J______.
Le Tribunal a tenu compte de ce que l'intimé était titulaire de deux comptes de prévoyance, dont celui à hauteur de 135'374 fr. auprès de J______ qui a été libéré et qu'il avait obtenu 60'000 fr. dans le cadre des négociations menées avec son précédent employeur, mais a considéré que les moyens financiers de l'épouse étaient plus importants et que l'intimé devait en outre assumer des arriérés d'impôts.
Dès lors que l'intimé a perçu des arriérés de rente LPP à hauteur de 127'922 fr. en septembre 2023, que son compte de 3ème pilier auprès de J______, s'élevant à 135'374 fr. à fin 2022, a été récemment libéré, qu'il a hérité 80'000 fr. de son père et obtenu 60'000 fr. dans le cadre des négociations menées avec son précédent employeur, ce dernier est en mesure de faire face à ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure de divorce.
Le grief soulevé par l'appelante est ainsi fondé. Le chiffre 1er de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'intimé débouté de ses conclusions en versement d'une *provisio ad litem*.
4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à l'appelante à titre de frais judiciaire d'appel (art. 111 al. 2 CPC).
L'appelante plaidant en personne, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/346/2024 rendue le 10 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8591/2022.
Au fond :
Annule le chiffre 1er de cette ordonnance et, cela fait, statuant à nouveau :
Déboute B______ de ses conclusions en versement de 100'000 fr. à titre de *provisio ad litem*.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaire d'appel à 500 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN · La greffière : Sandra CARRIER
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.*