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ACJC/1203/2021 • CJ GE ACJC/1203/2021 Généré par l'IA

Adoption by Registered Partner Following Sperm Donation Upheld

Numéro de cause ACJC/1203/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court approved an adoption request by an individual seeking to adopt the child of her registered partner, with whom she had been living since 2014 and married in 2016, based on the established fact that the applicant had co-parented and cared for the child since birth and that the adoption was in the child's best interest, satisfying all legal prerequisites including the consent of the birth mother and the absence of any paternal filiation, as the child was conceived via anonymous sperm donation, while maintaining the existing maternal filiation and the child's surname.

Regeste Legislator

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Art. 268 al. 1 CC, Art. 120 al. 1 let. c LOJ, Art. 264 al. 1 CC, Art. 264 al. 2 CC, Art. 264c al. 1 ch. 2 CC, Art. 264c al. 2 CC; Adoption by Registered Partner Following Sperm Donation Upheld: 1.1 La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption, la requérante étant domiciliée à Genève (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

Mots-clés

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adoption intérêt de l'enfant nom de famille registre des naissances déclaration de reconnaissance droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 264 al. 1 CC

This article sets the main conditions for adoption (care for one year, best interest of the child) which were found to be met, leading to the favorable ruling.

art. 264c al. 1 ch. 2 CC

Cited as the specific rule allowing adoption of a child by the partner of the parent.

art. 267 al. 1 CC

Establishes the legal consequence of adoption: the child acquires the legal status of a child of the adoptive parent(s).

art. 267 al. 3 ch. 2 CC

Establishes that the link of filiation with the partner of the adoptive parent (the biological mother in this case) is not broken.

art. 267a al. 2 CC

Governs the determination of the child's surname by analogy in cases of adoption by the partner of the mother or father.

art. 270 al. 1 CC

Governs the determination of the child's surname based on the choice made by the parents upon marriage.

art. 271 al. 1 CC

Determines the child's right of citizenship based on the name carried by the parent.

art. 64 al. 1 LOJ

Although not explicitly cited in the dispositive, the court mentioned it in the reasoning regarding jurisdiction. However, the dispositive section only mentions procedural and cost articles.

art. 268 al. 1 CC

Cited in the reasoning section as the basis for the court's jurisdiction, although not explicitly in the final orders.

art. 120 al. 1 let. c LOJ

Cited in the reasoning section as the basis for the court's jurisdiction, although not explicitly in the final orders.

art. 264 al. 2 CC

Cited in the reasoning section regarding the required age and capacity of the adoptive parent, although not explicitly in the final orders.

art. 264c al. 2 CC

Cited in the reasoning section regarding the required duration of cohabitation, although not explicitly in the final orders.

art. 264d al. 1 CC

Cited in the reasoning section regarding the required age difference, although not explicitly in the final orders.

art. 265a al. 1 CC

Cited in the reasoning section regarding the requirement for parental consent, although not explicitly in the final orders.

art. 265c CC

Cited in the reasoning section regarding exceptions to the consent requirement, although not explicitly in the final orders.

art. 265 al. 1 CC

Cited in the reasoning section regarding the child's consent, although not explicitly in the final orders.

art. 98 CPC

Cited in the reasoning regarding court costs, although only the cost article itself is in the dispositive.

art. 101 CPC

Cited in the reasoning regarding court costs, although only the cost article itself is in the dispositive.

art. 111 CPC

Cited in the reasoning regarding court costs, although only the cost article itself is in the dispositive.

art. 2 RTFMC

Cited in the reasoning regarding court costs, although only the cost article itself is in the dispositive.

art. 308 ss CPC

Cited in the section on appeal rights, not the operative part.

art. 2 RTFMC

Cited in relation to the determination of costs.

art. 98 CPC

Cited in relation to the determination of costs.

art. 101 CPC

Cited in relation to the determination of costs.

art. 111 CPC

Cited in relation to the determination of costs.

art. 408 ss CPC

Cited regarding appeal rights, not the operative part.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20712/2019 ACJC/1203/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021

Requête (C/20712/2019) formée le 30 août 2019 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 2018.

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2021 à:

- Madame A______ ______, ______.

- Madame C______ ______, ______.

- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION Rue des Granges 7, 1204 Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL Route de Chancy 88, 1213 Onex (dispositif uniquement).

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EN FAIT

A. En date du 30 juillet 2016, C______, née le ______ 1977 à Genève, originaire de D______ (Berne) et A______, née le ______ 1987 à E______ (Espagne), de nationalité espagnole, se sont mariées à F______ (Espagne), mariage qui a été enregistré comme valant partenariat enregistré à l'Etat civil de Genève.

Le ______ 2018, C______ a donné naissance à G______ (Genève) à l'enfant B______, originaire de D______ (Berne). L'acte de naissance ne mentionne pas de filiation paternelle.

B. Par requête du 15 août 2019, A______ a souhaité pouvoir adopter l'enfant de sa partenaire, C______. Elle a exposé vivre en couple depuis 2014 avec la mère de l'enfant, qu'elle avait rencontrée en 2011. Elles s'étaient mariées en Espagne en 2016 et avaient sollicité l'équivalence en Suisse de leur mariage qui avait été enregistré sous la forme d'un partenariat. Suite à leur union, elles avaient eu le projet d'avoir un enfant. B______ était née le ______ 2018 à la Clinique H______ à G______ et possédait la double nationalité suisse et espagnole. Sur leur livret de famille espagnol, elle figurait comme leur fille commune. Toutes deux élevaient conjointement B______ depuis sa naissance et l'aimaient de manière inconditionnelle. La requérante souhaitait officialiser son rôle de second parent de l'enfant.

Par courrier du 29 août 2019, C______ a donné son accord pour l'adoption de sa fille B______ par A______.

C. Le ______ 2020, A______ a donné naissance à G______ (Genève) à l'enfant I______, de nationalité espagnole.

D. En date du 22 avril 2021, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a rendu son rapport d'enquête duquel il ressort qu'il est dans l'intérêt de l'enfant B______ d'être adoptée par A______. Cette adoption aurait pour effet de créer une double filiation en faveur de l'enfant et d'officialiser les liens parentaux qui existent de fait, sans porter atteinte à l'enfant de l'adoptante. A______ fournit des soins et pourvoit à l'éducation de la mineure B______ depuis sa naissance, laquelle est parfaitement intégrée à la famille de la requérante qui la considère comme l'enfant du couple. Les autres conditions légales sont respectées (différence d'âge, durée du ménage commun). B______ a été conçue en Espagne par procréation médicalement assistée grâce à un donneur anonyme, conformément à la législation espagnole et ne possède pas de filiation paternelle.

Le couple a émis le souhait que la mineure conserve, après adoption, son nom de famille, soit C______. La requérante travaille à plein temps dans le secteur ______ et la mère de la mineure à 80% dans le même secteur. L'enfant B______ est trop jeune pour exprimer son consentement, mais elle est épanouie et entretient des liens d'attachement envers sa mère et la requérante. La naissance de l'enfant

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I______ n'a pas modifié la relation entre la requérante et l'enfant B______. La famille s'est adaptée à cette seconde naissance et les liens d'attachement du couple envers les deux enfants sont identiques.

EN DROIT

1. 1.1 La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption, la requérante étant domiciliée à Genève (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).

Dans la mesure où l'adoptée est de nationalité suisse, il s'agit d'une adoption interne.

2. 2.1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants du ou des adoptants (art. 264 al. 1 CC). Une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).

Une personne peut adopter l'enfant de son partenaire enregistré (art. 264c al. 1 ch. 2 CC). Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans (art. 264c al. 2 CC).

La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans (art. 264d al. 1 CC).

L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant (art. 265a al. 1 CC). Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable (art. 265c CC).

Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l'adoption est requis (art. 265 al. 1 CC).

2.2 En l'espèce, l'adoptante vit avec sa partenaire enregistrée, et mère de l'enfant B______, depuis plus de trois ans, le lien de partenariat ayant été enregistré en 2016, les partenaires alléguant en outre vivre ensemble depuis 2014. La différence d'âge entre l'adoptante et l'adoptée est également respectée. L'adoptante a pris soin de la mineure depuis sa naissance, s'en occupant et assurant son éducation au même titre que sa mère biologique depuis lors, et dispose d'une situation financière permettant de pourvoir à l'entretien de l'adoptée jusqu'à sa majorité. Le rapport d'enquête fait état du fait que l'enfant se développe harmonieusement et entretient des rapports filiaux avec l'adoptante, similaires à ceux qui la lient à sa mère biologique. Cette dernière a donné son consentement à l'adoption par sa

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partenaire enregistrée de son enfant. Aucun père n'étant inscrit à l'Etat civil, l'enfant ayant été conçue avec le matériel génétique d'un donneur anonyme, il n'y a pas d'autre consentement à requérir.

Il ressort en outre du rapport d'évaluation sociale que l'adoption est dans l'intérêt de la mineure, de sorte que cette condition est également remplie et qu'elle ne porte pas préjudice à l'intérêt de la fille de l'adoptante, née depuis le dépôt de la requête d'adoption.

Il sera par conséquent donné une suite favorable à la requête.

3. 3.1 L'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant du ou des parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Les liens de filiation ne sont pas rompus à l'égard de la personne avec laquelle le parent adoptif est lié par un partenariat enregistré (art. 267 al. 3 ch. 2 CC).

Le nom de l'enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s'appliquent par analogie en cas d'adoption de l'enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père (art. 267a al. 2 CC).

L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la

conclusion du mariage (art. 270 al. 1 CC).

L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1 CC).

3.2 En l'espèce, les liens de filiation entre l'adoptée et sa mère biologique ne seront pas rompus. L'adoptée continuera à porter le nom de famille de C______, nom que les partenaires enregistrées ont choisi de donner à leurs enfants communs. Par ailleurs, l'adoption n'aura pas d'effet sur le droit de cité de l'adoptée, d'ores et déjà originaire de D______ (Berne), origine correspondant au nom de famille qu'elle porte.

4. Les frais de la procédure arrêtés à 1'000 fr. sont mis à la charge de la requérante et entièrement couverts par l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 2 RTFMC; 98, 101 et 111 CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prononce l'adoption de la mineure B______, née le ______ 2018 à G______ (Genève) par A______, née le ______ 1987 à E______ (Espagne), de nationalité espagnole.

Dit que le lien de filiation entre la mineure B______ et sa mère, C______, née le ______ 1977 à Genève, originaire de D______ (Berne), n'est pas rompu.

Dit que l'enfant B______ continuera de porter le nom de famille C______ et demeurera originaire de D______ (Berne).

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par les requérants.

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