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ACJC/1201/2025 • CJ GE ACJC/1201/2025 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Non-Payment of Costs

Numéro de cause ACJC/1201/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a judgment, but subsequently failed to pay the required advance on costs despite being granted an initial deadline and a subsequent final extension. The Court determined that under the relevant procedural code, an appeal cannot be considered if the advance on costs is not paid within the extended deadline, and therefore declared the appeal inadmissible based on the appellant's failure to remit the required payment.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility for Non-Payment of Costs: The Court determined that under the relevant procedural code, an appeal cannot be considered if the advance on costs is not paid within the extended deadline, and therefore declared the appeal inadmissible based on the appellant's failure to remit the required payment.

Mots-clés

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paiement de l'avance de frais frais de la procédure délai de paiement qualité pour recourir opposition tardive arriérés de pensions alimentaires CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f CPC

This provision is cited as the basis for the Court not entering into the merits of the appeal because the required advance payment of costs was not made.

art. 101 al. 3 CPC

This procedural provision is cited in conjunction with Art. 59 al. 2 let. f CPC, confirming that the court will not enter into the merits if the advance payment of costs is not made.

art. 7 al. 2 RTFMC

This rule is cited to justify the decision not to impose judicial costs based on the outcome of the case.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28305/2024 ACJC/1201/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 1ER SEPTEMBRE 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mai 2025, et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Maïssa FATTAL, avocate, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 septembre 2025.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 5 juin 2025 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/5660/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28305/2024;

Que, par décision du 20 juin 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 25 juillet 2025 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par décision du 28 juillet 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 8 août 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/28305/2024

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/5660/2025 rendu le 7 mai 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/28305/2024.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/28305/2024