Premature Appeal of Summary Eviction Order Without Written Reasons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to challenge a judgment ordering immediate eviction from commercial premises, which had been rendered by the lower court in summary proceedings without written reasons. The appellate court declared the appeal inadmissible because it was prematurely filed against a non-motivated decision; under the applicable procedural code, the right to appeal or recourse is generally waived unless a party formally requests the written reasons within ten days of the decision's notification, and the appellant failed to meet this prerequisite, with no basis for excusing the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 257 al. 1 CPC, Art. 239 al. 1 let. b CPC, Art. 148 CPC, Art. 22 al. 1 LaCC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 239 al. 2 CPC; Premature Appeal of Summary Eviction Order Without Written Reasons: The appellate court declared the appeal inadmissible because it was prematurely filed against a non-motivated decision; under the applicable procedural code, the right to appeal or recourse is generally waived unless a party formally requests the written reasons within ten days of the decision's notification, and the appellant failed to meet this prerequisite, with no basis for excusing the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the appellant failed to request a written statement of reasons for the decision, leading to a deemed waiver of appeal under this provision.
Applied to declare the procedure free of charge.
Texte complet
C/5064/2022
### [ACJC/1190/2022](/apps/decis/fr/cabl/show/3100277) du 09.09.2022 sur JTBL/384/2022 ( SBL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/cabl/file//2022/0011/ACJC_001190_2022_C_5064_2022.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/5064/2022 ACJC/1190/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
Entre
Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 5 mai 2022, comparant en personne,
et
1) Madame B______ et Monsieur C______, intimés, représentés tous deux par D______ SA, rue ______ Genève, en les bureaux de laquelle ils font élection de domicile,
2) Madame E______, domiciliée ______[GE], autre intimée, comparant en personne,
Vu le jugement JTBL/384/2022 non motivé rendu le 5 mai 2022, notifié le 31 mai 2022 à A______ et E______ par pli recommandé non réclamé mais adressé à nouveau par pli simple, par lequel le Tribunal des baux et loyers a condamné les précités à évacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens l'arcade d'environ 90 m2 au rez-de-chaussée et le local d'environ 70 m2 au sous-sol et la cave y attenante au sous-sol de l'immeuble sis rue 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), a autorisé B______ et C______ à requérir l'évacuation par la force publique de E______ et A______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4);
Attendu, EN FAIT, que par courrier expédié le 20 août 2022 au Tribunal des baux et loyers et transmis à la Cour le 29 août 2022, A______ a "souhait[é] faire opposition de cette décision", exposant qu'il venait de revenir de vacances, avait constaté la fermeture de son établissement, mais n'avait reçu aucune décision; qu'il ne comprenait pas la décision, ayant encore une audience le 22 septembre 2022 dans la cause C/2______/2021;
Considérant, EN DROIT, que le Tribunal des baux et loyers a rendu son jugement en procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC), sans motivation écrite (art. 239 al. 1
let. b CPC);
Qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'entre elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision; si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC);
Qu'en l'espèce, l'appel, formé contre un jugement non motivé, est irrecevable car prématuré;
Qu'en conséquence l'appel sera déclaré irrecevable;
Que le délai pour solliciter la motivation du jugement est échu et que les conditions d'une restitution de délai ne sont manifestement pas données (art. 148 CPC), sans compter que celles-ci auraient dû être demandées au Tribunal;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre des baux et loyers :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 20 août 2022 par A______ contre le jugement JTBL/384/2022 rendu le 5 mai 2022 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/5064/2022-26-SE.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE · La greffière : Maïté VALENTE
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.*