Copyright Royalty Payment Dispute and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party, authorized to manage copyright royalties, sued another entity for unpaid royalties between 2012 and 2016, seeking the principal amount plus interest, which the defendant subsequently admitted. The court accepted the admission, confirming the payment obligations for the principal and interest, ordering the case to be struck from the roll, and allocating the judicial costs to the losing defendant. Regarding the attorney's fees, the court acknowledged the low value in dispute but considered the significant workload involved in drafting the initial claim; however, noting that the claim was a standardized template adapted for numerous similar cases, the court exercised its discretion to set the attorney's fees at a reduced amount, condemning the defendant to pay 500 francs in total for fees and disbursements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 120 al. 1 let. a LOJ, Art. 10 al. 1 let. b CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 104 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC; Copyright Royalty Payment Dispute and Cost Allocation: The court accepted the admission, confirming the payment obligations for the principal and interest, ordering the case to be struck from the roll, and allocating the judicial costs to the losing defendant. Regarding the attorney's fees, the court acknowledged the low value in dispute but considered the significant workload involved in drafting the initial claim; however, noting that the claim was a standardized template adapted for numerous similar cases, the court exercised its discretion to set the attorney's fees at a reduced amount, condemning the defendant to pay 500 francs in total for fees and disbursements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the general rule that costs are borne by the losing party, which applies where the defendant acquiesces to the claim.
Cited in the context of ordering the defendant to pay the judicial costs because they lost due to acquiescence.
Cited for the rule that the advance payment for costs is acquired by the State of Geneva when the judicial costs are set.
Cited to establish that the acquiescence by the defendant has the effect of a final decision.
Cited as the basis for striking the case from the court roll following the defendant's acquiescence.
Cited in relation to the power of the court to set the professional representative's remuneration based on manifest disproportion.
Cited in the context of fixing the necessary disbursements included in the final costs award.
Cited regarding the final determination of costs including VAT.
Cited as the basis for setting the final award for attorney's fees, inclusive of disbursements and VAT.
Cited in the indication of remedies regarding the time limit for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/7743/2017 ACJC/1190/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2017
Entre
A_____, sise _____, demanderesse suivant demande en paiement déposée au greffe de la Cour de céans le 4 avril 2017, comparant par Me Stephan Kronbichler, avocat, boulevard des Philosophes 17, case postale 507, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B_____, sise _____, défenderesse, comparant en personne.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle pour information le 05.10.2017.
- 2/7 -
EN FAIT
A. Par demande expédiée le 4 avril 2017 au greffe de la Cour de justice, A_____ (ciaprès : A_____) – coopérative de droit privé qui a pour but la gestion des droits d'auteurs, éditeurs et autres détenteurs de droits portant sur des œuvres littéraires, plastiques ou photographiques – a conclu au paiement par B_____ de 182 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2015, 61 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 11 novembre 2015 et 61 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2016, au titre de redevances de droits d'auteurs pour les années 2012 à 2016, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de sa demande, A_____ a produit l'autorisation délivrée par l'Institut de la propriété intellectuelle l'autorisant à exercer les droits de rémunération, les "tarifs communs" TC 8 et TC 9 applicables en matière de droit d'auteurs, l'extrait du Registre du commerce de B_____, les factures impayées par B_____ pour les années 2012 à 2016 et trois lettres de mises en demeure des 11 novembre 2015, 12 décembre 2015 et 29 juin 2016.
B. Par réponse du 24 mai 2017, B_____ a acquiescé à la demande.
C. Par courrier du 30 mai 2017 adressé à la Cour, A_____ a articulé un montant de 1'500 fr. à titre de dépens et à charge de B_____, pour un travail d'avocat estimé à quatre heures, soit une écriture d'une dizaine de pages, un bordereau de pièces volumineux, l'envoi de plusieurs rappels – par plis simples et recommandés – ainsi qu'une lettre de sommation sous la forme d'un courrier d'avocat et de trois tentatives de prises de contact téléphonique.
D. B_____ n'a pas déposé de duplique.
E. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 6 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. La Cour de justice est compétente à raison de la matière (LDA) en vertu des art. 120 al. 1 let. a LOJ et 5 al. 1 let. a CPC, et à raison du lieu, en vertu de l'art. 10 al. 1 let. b CPC.
La demanderesse dispose de la qualité pour agir et de la légitimation active (art. 20 al. 4 et 40 al. 1 let. b LDA et autorisation de la Confédération).
2. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC). Le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
C/7743/2017
- 3/7 -
La défenderesse ayant acquiescé à la demande, en capital et intérêts, il sera fait droit aux conclusions de la demanderesse.
La présente cause sera par conséquent rayée du rôle de la Cour.
3. Malgré l'acquiescement à la demande, les frais et dépens doivent néanmoins être fixés et répartis (art. 104 al. 1 CPC).
3.1 Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les dépens, soit les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et les dépens sont fixés aux art. 19 à 26 LaCC, eux-mêmes étant précisés par le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10).
En règle générale, le défraiement d'un représentant professionnel est proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC et art. 84 RTFMC).
Si la contestation porte sur une affaire pécuniaire jusqu'à 5'000 fr., le défraiement est de 25% de la valeur litigieuse mais au moins 100 fr., plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC, sans préjudice de l'art. 23 de la Loi d'application du code civil (LaCC).
Selon l'art. 23 al. 1 LaCC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus.
Le juge chargé de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 111 V 48 consid. 4a).
Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).
La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC).
3.2
3.2.1 Les frais judiciaires seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC) et seront arrêtés à 200 fr. (art. 17 RTFMC - E 1 05.10), compte tenu de l'activité déployée par la Cour. Ils seront compensés par l'avance
C/7743/2017
- 4/7 -
de frais de 200 fr. fournie par la demanderesse, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La défenderesse sera ainsi condamnée à verser à la demanderesse la somme de 200 fr., à titre de remboursement de l'avance de frais.
3.2.2 En l'espèce, il ne peut être tenu compte uniquement de la faible valeur litigieuse pour fixer le montant des dépens, l'importance du travail fourni par le conseil de la demanderesse devant être pris en considération.
Ledit conseil a déposé une demande de neuf pages, accompagnée d'un chargé de pièces conséquent. Toutefois, le même mémoire de demande a été utilisé par la demanderesse pour un grand nombre de dossiers semblables concernant la même question juridique – in casu le paiement d'une redevance relevant des "tarifs communs" TC 8 et TC 9 approuvés par la Commission arbitrale fédérale – ce qui a permis à son conseil de gagner en rapidité et en efficacité dans la rédaction de la demande et la constitution du chargé de titres.
En effet, après avoir rédigé un mémoire de demande "modèle", le conseil de la demanderesse n'a eu qu'à l'adapter aux différents défendeurs, ce qui a consisté à modifier le nom de la partie adverse et les montants réclamés, les chargés des pièces étant adaptés en conséquence.
En revanche, l'avocat a utilisé les mêmes développements de fait s'agissant de la demanderesse et les mêmes développements juridiques pour justifier de ses demandes en paiement. Il n'a pas eu à construire une nouvelle argumentation dans chaque procédure.
En outre, dans le cadre de la présente procédure, le conseil de la demanderesse n'a pas eu à fournir un travail ultérieurement au dépôt de la demande puisque la défenderesse a acquiescé à ses conclusions.
Enfin, lors du prononcé des arrêts de la Cour (ACJC/352/2017 et ACJC/351/2017) seules quelques causes étaient alors pendantes, dont la majorité a fait l'objet d'accord entre les parties ou de retraits, alors qu'actuellement un grand nombre de procédures sont en cours, objet de demandes quasi-identiques, comme retenu ciavant.
Par conséquent, compte tenu de la très faible valeur litigieuse en cause et du travail effectué par le conseil de la demanderesse qui a consisté à déposer une demande adaptée à la défenderesse, au regard des autres demandes précitées, ce travail pouvant être estimé à une heure de travail d'avocat – soit le temps nécessaire à adapter la demande et le chargé de pièce ainsi que la prise en compte d'une partie du temps global qui a été nécessaire à l'avocat pour rédiger sa demande "modèle" –, ladite défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 500 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85 RFTMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).
C/7743/2017
- 5/7 -
4. Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF).
C/7743/2017
- 6/7 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la demande en paiement formée le 4 avril 2017 par A_____ contre B_____ dans la cause C/7743/2017.
Au fond :
Donne acte à B_____ de son engagement à verser à A_____ les sommes de 182 fr. 45 avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2015, 61 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le
11 novembre 2015 et 61 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juin 2016.
L'y condamne en tant que de besoin.
Raye la cause du rôle.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les compense à due concurrence avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par A_____, acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Les met à la charge de B_____.
Condamne en conséquence B_____ à verser 200 fr. à A_____ à titre de remboursement de l'avance de frais.
Condamne B_____ à verser 500 fr. à A_____ à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY- BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : La greffière :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD Audrey MARASCO
C/7743/2017
- 7/7 -
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/7743/2017