Claimants' Withdrawal and Cost Allocation in Injunction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants filed a request for injunction, cessation, and provision of information, which they subsequently withdrew after reaching an agreement with the defendant, stipulating that each party would bear its own legal costs. The Court acknowledged the withdrawal and the agreement, ruling that in cases of withdrawal or settlement, the matter is removed from the docket, and costs are typically borne by the withdrawing party, as per the relevant procedural codes. Consequently, the Court held the claimants responsible for the procedural costs, which were set at a reduced amount given the withdrawal, offsetting these against the advance paid, and ordering the balance to be reimbursed to the claimants while confirming that each party manages their own expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 327 al. 5 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 7 al. 1 RTFMC, Art. 111 al. 1 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Claimants' Withdrawal and Cost Allocation in Injunction Case: The Court acknowledged the withdrawal and the agreement, ruling that in cases of withdrawal or settlement, the matter is removed from the docket, and costs are typically borne by the withdrawing party, as per the relevant procedural codes. Consequently, the Court held the claimants responsible for the procedural costs, which were set at a reduced amount given the withdrawal, offsetting these against the advance paid, and ordering the balance to be reimbursed to the claimants while confirming that each party manages their own expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule establishing that a withdrawal (désistement) has the effect of a final decision, justifying the subsequent ruling.
Cited in the reasoning as the basis for allocating costs to the withdrawing party, which is reflected in the order placing costs on the applicants.
Texte complet
C/7677/2015
### [ACJC/1189/2015](/apps/decis/fr/acjc/show/1631592) du 07.10.2015 ( IUO ) , RETIRE
Descripteurs :
RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes :
CPC.106.1; CPC.241.2
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2015/0011/ACJC_001189_2015_C_7677_2015.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/7677/2015 ACJC/1189/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 7 OCTOBRE 2015
Entre
1. A______, domicilié ______, France,
2. B______, ayant son siège ______, France,
demandeurs en interdiction, en cessation et en fourniture de renseignements suivant demande déposée par porteur le 15 avril 2015 au greffe de la Cour de céans, comparant tous deux par Me Grégoire Mangeat et Me Fanny Margairaz, avocats, 20, rue du Marché, case postale 3465, 1211 Genève 3, en l'étude desquels ils font élection de domicile,
et
C______, ayant son siège ______, Genève, défenderesse, comparant par Me Pascal Aeby, avocat, 9, rue Beauregard, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, la requête en action en interdiction en cessation et en fourniture de renseignements formée le 15 avril 2015 devant la Cour de justice par A______ et B______ à l'encontre de C______;
Attendu que A______ et B______ ont procédé à l'avance de frais de 9'600 fr. réclamée par la Chambre de céans;
Que, par ordonnance du 1er juin 2015, la Cour a imparti un délai de 30 jours à C______ pour répondre par écrit à la requête précitée;
Que, respectivement les 9 juin, 16 juillet et 12 août 2015 C______, a sollicité des prolongations du délai pour répondre à ladite requête, lesquelles ont été accordées;
Que, par courrier contresigné par toutes les parties et déposé à la Cour de justice le
24 septembre 2015, elles ont indiqué être parvenues à un accord, de sorte que la requête était retirée, avec désistement, chaque partie supportant ses propres dépens;
Qu'elles ont également requis la réduction de l'émolument de décision;
Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC);
Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement (art. 106 al. 1 CPC);
Que lorsqu'une cause est retirée, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum, à concurrence des ¾ mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC);
Considérant qu'en l'espèce, les frais doivent être mis à la charge des parties demanderesses qui retirent leur demande;
Que les frais seront arrêtés à 1'500 fr., compte tenu de l'activité fournie par la Cour, compensés à due concurrence avec l'avance fournie par les demanderesses, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC);
Que le solde de 8'100 fr. sera restitué aux demanderesses;
Que les parties supporteront leurs propres dépens, selon leur accord.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prend acte du retrait de la requête formée par A______ et B______ le 15 avril 2015 contre C______.
Raye la cause du rôle.
Arrête les frais à 1'500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie par A______ et B______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ et B______.
Donne acte aux parties de ce qu'elles gardent à leur charge leurs propres dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD · La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.