Stay of Execution Refused Due to Insufficient Risk of Irreparable Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, who was ordered by the lower court to pay a sum of money and whose opposition to the payment order was definitively dismissed, sought a stay of execution for their appeal, arguing that the respondent's conduct made them fear difficulties in recovering the funds if the appeal succeeded, that the small amount made subsequent recovery disproportionate, and that the respondent seemed in no hurry to recover the debt. The court rejected the request for a stay of execution, reasoning that under the applicable procedural code, the appellant failed to demonstrate any difficult-to-remedy damage or sufficient likelihood that they could not recover the wrongly paid amount if successful on the merits, as the respondent's conduct did not suggest such a risk, and the appeal was not clearly founded *prima facie*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 325 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Stay of Execution Refused Due to Insufficient Risk of Irreparable Harm: The court rejected the request for a stay of execution, reasoning that under the applicable procedural code, the appellant failed to demonstrate any difficult-to-remedy damage or sufficient likelihood that they could not recover the wrongly paid amount if successful on the merits, as the respondent's conduct did not suggest such a risk, and the appeal was not clearly founded *prima facie*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Court's decision regarding the suspension of the enforceability of the contested judgment.
Cited to indicate that costs related to this provisional decision will be decided in the final judgment on the merits.
Texte complet
C/19412/2016
### [ACJC/1178/2018](/apps/decis/fr/acjc/show/1633803) du 03.09.2018 sur JTPI/10075/2018 ( OS )
Descripteurs :
ACTION EN PAIEMENT ; EFFET SUSPENSIF ; DETTE D'ARGENT ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes :
CPC.325
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2018/0011/ACJC_001178_2018_C_19412_2016.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/19412/2016 ACJC/1178/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018
Entre
A______ Sàrl, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 juin 2018, comparant par
Me Michael Lavergnat, avocat, rue de l'Arquebuse 14, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 22 juin 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ la somme de 4'869 fr. 25 avec intérêts à 5% à compter du 17 août 2015 (ch. 1 du dispositif), écarté définitivement l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° ______, à concurrence de ce montant (ch. 2) et statué sur les frais (ch. 3 et 4);
Que par acte expédié à la Cour de justice le 17 août 2018, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais;
Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'elle a fait valoir à cet égard qu'il convenait de prendre en compte l'attitude de B______ durant la procédure qui lui faisait craindre des difficultés à obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait indûment versées si elle obtenait gain de cause devant la Cour, que les faibles montants en jeu rendraient disproportionnées les procédures à entreprendre pour récupérer les sommes qui lui seraient dues et que B______ ne semblait pas pressée de récupérer les sommes qu'elle réclamait;
Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);
Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);
Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5);
Qu'en l'espèce, la recourante n'invoque aucun dommage qui pourrait être qualifié de difficilement réparable; qu'elle n'invoque aucun élément permettant de rendre vraisemblable qu'elle ne pourra obtenir qu'avec difficulté le remboursement des sommes qu'elle aurait indûment versées, l'attitude de l'intimée durant la procédure ne laissant rien présager à cet égard;
Qu'il ne peut être considéré, *prima facie*, que le recours est manifestement fondé;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera dès lors rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/10075/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19412/2016.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN · La greffière : Jessica ATHMOUNI
*Indications des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*