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ACJC/1172/2015 • CJ GE ACJC/1172/2015 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Equivalent to Final Decision

Numéro de cause ACJC/1172/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a lower court judgment but subsequently withdrew the appeal after failing to provide the required advance payment for the appeal proceedings. The appellate court determined that a withdrawal of appeal is treated equivalently to a final decision under procedural law, necessitating the removal of the case from the docket, and waived the collection of appeal court costs since no investigative actions had been taken.

Regeste Legislator

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Art. 318 al. 2 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Withdrawal of Appeal Equivalent to Final Decision: The appellate court determined that a withdrawal of appeal is treated equivalently to a final decision under procedural law, necessitating the removal of the case from the docket, and waived the collection of appeal court costs since no investigative actions had been taken.

Mots-clés

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désistement d'action éloignement avance de frais ordonnance de non-entrée en matière décision préjudicielle attaquable annulation de la décision administrative RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Cited in conjunction with the rule to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.

art. 104 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for the court to rule on costs following the withdrawal of the appeal.

art. 7 al. 2 RTFMC

Cited as the basis for waiving the perception of appeal costs because no investigative act was performed.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23894/2012 ACJC/1172/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2015

Entre

A______ Sàrl, sise ______, ______ (GE), appelante d'un jugement rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2015, comparant par Me Andrea Rusca, avocat, 2, rue de la Porcelaine, 1260 Nyon (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et

Madame B______ et Monsieur C______, domiciliés ______ , ______ (VD), intimés, comparant par Me Dominique Lévy, avocat, 5, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 1er octobre 2015.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6125/2015 rendu le 21 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23894/2012;

Vu l'appel formé par A______ Sàrl à l'encontre de ce jugement le 29 juin 2015;

Attendu que A______ Sàrl n'a pas procédé à l'avance de frais de 5'160 fr. réclamée par la Chambre de céans;

Que par courrier du 18 septembre 2015, elle a retiré l'appel précité;

Considérant, EN DROIT, que l'instance d'appel statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC);

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que l'appel ayant en l'espèce été retiré, il y a lieu de rayer la cause du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais pour la procédure d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/23894/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ Sàrl contre le jugement JTPI/6125/2015 rendu le 21 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23894/2012-18.

Raye la cause du rôle.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/23894/2012