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ACJC/1171/2023 • CJ GE ACJC/1171/2023 Généré par l'IA

Appeal of Enforcement Order Suspension Denial

Numéro de cause ACJC/1171/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the suspension of an enforcement order from the lower court, which modified a previous order on evidence by adding new witness testimonies and setting deadlines, arguing that all evidentiary measures should proceed together and that delaying the appeal would render the matter moot. The appellate court rejected the request for suspension because the appellant failed to demonstrate sufficiently that continuing the already initiated witness hearings during the appeal process would cause irreparable harm, reasoning that if the appeal succeeded, the witnesses could be recalled to supplement their statements, and the general rule is that an appeal does not suspend the enforceability of the contested decision.

Regeste Legislator

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Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, art. 93/98 LTF, art. 72 ss LTF, art. 113 ss LTF; Appeal of Enforcement Order Suspension Denial: The appellate court rejected the request for suspension because the appellant failed to demonstrate sufficiently that continuing the already initiated witness hearings during the appeal process would cause irreparable harm, reasoning that if the appeal succeeded, the witnesses could be recalled to supplement their statements, and the general rule is that an appeal does not suspend the enforceability of the contested decision.

Mots-clés

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autorisation d'exécution pouvoir de décision opposition au commandement de payer révocation du sursis recours contre décision de renvoi témoignage CPC.325.al2

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 al. 2 CPC

The Court used this article to affirm its power to suspend the enforceability of the challenged decision, although it ultimately rejected the request.

art. 93/98 LTF

This provision is mentioned in the section outlining the recourse options available against the decision.

art. 72 ss LTF

This provision is cited as the basis for the possibility of a recourse in civil matters against the decision.

art. 113 ss LTF

This provision is cited as the basis for the possibility of a subsidiary constitutional recourse against the decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19766/2020 ACJC/1171/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [VS], appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juillet 2023, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, CHABRIER AVOCATS SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, et

1) B______ SA, sise ______ [GE], intimée,

2) C______ SA, sise ______ [GE], autre intimée, comparant toutes deux par Me Alain TRIPOD, avocat, CANONICA & ASSOCIÉS, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel elles font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 septembre 2023.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, la procédure qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ SA et C______ SA à A______;

Vu l’ordonnance ORTPI/837/2023 du 13 juillet 2023, par laquelle le Tribunal a modifié l’ordonnance de preuve ORTPI/941/2022 du 24 août 2022 (chiffre 1 du dispositif) en ordonnant l’audition en qualité de témoin de D______ et en indiquant les allégués sur lesquels elle allait être auditionnée (ch. 2), impartissant aux parties un délai au 31 août 2023 pour indiquer, parmi les allégués visés sous chiffre 2 du dispositif, sur quels allégués elles souhaitent encore entendre D______ (ch. 3), ordonnant l’audition en qualité de témoin de E______ (ch. 4), celle de F______ (ch. 5), de G______ (ch. 6), de H______ (ch. 7), de I______ (ch. 8), de J______ (ch. 9), de K______ (ch. 10), de F______ (ch. 11), le Tribunal ayant, pour chaque témoin, indiqué les allégués sur lesquels il allait être auditionné ; le Tribunal a confirmé en l’état l’ordonnance de preuve ORTPI/941/2022 du 24 août 2022 pour le surplus (ch. 12) et réservé la modification de cette ordonnance sur l’expertise (ch. 13);

Attendu que le 25 août 2023, A______ a formé recours contre l’ordonnance du

13 juillet 2023, concluant à son annulation;

Que préalablement, le recourant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur le fond, le recourant fait grief au Tribunal d’avoir exclu de la preuve testimoniale certains allégués des parties, violant ainsi son droit à la preuve;

Que s’agissant de l’effet suspensif, le recourant a soutenu qu’il convenait d’effectuer les probatoires « ensemble » et que le recours serait vidé de toute substance si les auditions des témoins et commissions rogatoires devaient être effectuées pendant la procédure de recours;

Que dans sa réponse sur effet suspensif du 11 septembre 2023, l’intimée s’en est rapportée à justice sur ce point;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (JEANDIN, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

C/19766/2020

- 3/4 -

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas rendu suffisamment vraisemblable qu’il subirait un quelconque préjudice si l’audition des témoins, qui a déjà débuté selon ce qui ressort de la procédure, devait se poursuivre pendant la durée de la procédure de recours;

Qu’en effet, si le recourant devait obtenir gain de cause sur son recours, les témoins pourraient être entendus à nouveau afin de compléter leurs déclarations;

Que la requête de restitution de l’effet suspensif sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l'arrêt au fond.

C/19766/2020

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché à l’ordonnance ORTPI/837/2023 rendue le 13 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19766/2020-9.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : La greffière :

Paola CAMPOMAGNANI Sandra CARRIER

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/19766/2020