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ACJC/1164/2014 • CJ GE ACJC/1164/2014 Généré par l'IA

Appellant Prejudice Justifies Extension of Pleading Deadline and Suspension of Proceedings

Numéro de cause ACJC/1164/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a lower court's decision that rejected a party's request to extend the deadline for filing a reply brief, reasoning that the request for a stay of proceedings, based on the need to await authorization to use evidence from criminal mutual assistance, had become moot once the authorization was granted, and that the party had acted in bad faith by delaying the request for authorization. The appellate court found that the refusal to extend the deadline for submitting allegations, especially concerning evidence only recently authorized for use, could cause the appellant irreparable prejudice because it deprived them of the ability to incorporate relevant facts and evidence into the pleadings, thus justifying the granting of suspensive effect to the appeal, which consequently suspended the first instance proceedings until the appeal is decided, as the appellant demonstrated a prima facie case for irreparable harm.

Regeste Legislator

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Art. 405 al. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 325 al. 2 CPC, Art. 325 al. 1 CPC, Art. 325 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC; Appellant Prejudice Justifies Extension of Pleading Deadline and Suspension of Proceedings: The appellate court found that the refusal to extend the deadline for submitting allegations, especially concerning evidence only recently authorized for use, could cause the appellant irreparable prejudice because it deprived them of the ability to incorporate relevant facts and evidence into the pleadings, thus justifying the granting of suspensive effect to the appeal, which consequently suspended the first instance proceedings until the appeal is decided, as the appellant demonstrated a prima facie case for irreparable harm.

Mots-clés

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extension de la procédure préjudice irréparable preuve par vraisemblance retard injustifié intérêt pour agir décision préjudicielle attaquable EFFET SUSPENSIF | CPC.325

Dispositions légales citées

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Art. 405 al. 1 CPC
Considérant, EN DROIT, que, si la procédure de première instance est soumise à l'ancien droit de procédure cantonal (aLPC), la procédure de recours est régie par le Code de procédure civile (art. 405 al. 1 CPC);
Art. 320 CPC
Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);
Art. 325 al. 2 CPC
Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art.
Art. 325 al. 1 CPC
2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;
Art. 325 CPC
Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);
Art. 18 al. 2 LaCC
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al.
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);
Art. 316 al. 3 CPC
répliquer dans un délai prolongé et requérir l'administration des preuves sur les faits, qu'elle souhaitait alléguer dans sa réplique, de sorte qu'en cas d'admission de ce grief, l'instance d'appel pourrait administrer les preuves s'y rapportant (art. 316 al.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 93 LTF

The decision indicates that an appeal to the Federal Tribunal is possible under the limits of this article.

art. 98 LTF

The decision states that for an appeal against a provisional decision concerning the request for suspension of enforceability, only the violation of constitutional rights can be invoked under this article.

art. 100 al. 1 LTF

This article is cited regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 104 al. 3 CPC

The final decision orders that the costs and legal fees of the incident shall be decided with the decision on the merits, citing this procedural rule.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11866/2008 ACJC/1164/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2014

Entre

A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2014, comparant par Me Dominique Ritter, avocate, 5, chemin du Canal, 1260 Nyon (VD) et Me Dominique Brown-Berset, avocate, 37-39, rue de Vermont, case postale 65, 1211 Genève 20, en l'étude desquelles elle fait élection de domicile, et

B______, sise ______, intimée, comparant par Me Didier de Montmollin et Me Niels Schindler, avocats, 6, rue Bartholoni, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.09.2014.

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Vu, EN FAIT, que par jugement rendu par défaut par le Tribunal de première instance le 24 novembre 2009, A______ a été condamnée à verser la somme de 4'568'385 fr. 39 à B______;

Que, par jugement du 3 février 2011, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition de A______ et ouvert les enquêtes, dont l'objet était limité à la compétence ratione loci des tribunaux genevois;

Que, par jugement du 3 décembre 2012, confirmé par arrêt de la Cour du 7 juin 2013, l'exception d'incompétence a été rejetée;

Que, par ordonnance du 23 octobre 2013, le Tribunal a imparti à B______ un délai au

22 novembre 2013 pour répliquer et à A______ un délai au 22 décembre 2013 pour dupliquer;

Que, par courrier du 18 décembre 2013, cette dernière a requis la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur la requête de la C______ déposée le 23 novembre 2013 auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ) d'autoriser A______ à utiliser les documents obtenus par C______ dans le cadre d'une procédure d'entraide pénale;

Que, le 27 février 2014, l'OFJ a accordé l'autorisation;

Que, B______ s'étant opposée à la demande de prolongation du délai pour dupliquer, le Tribunal a remis la cause à plaider sur incident le 26 mars 2014;

Que, par jugement JTPI/9491/2014 rendu le 29 juillet 2014, le Tribunal a rejeté la demande de prolongation du délai sollicitée par cette dernière pour déposer sa duplique,

considérant, d'une part, que la demande de suspension était devenue sans objet, dès lors que l'autorisation sollicitée de l'OFJ avait entretemps été accordée, et que, d'autre part, A______ avait tardé à requérir, par le truchement du gouvernement de son pays, l'autorisation de l'OFJ, de sorte que n'ayant pas agi selon les règles de la bonne foi, elle était déboutée de sa demande de prolongation, étant précisé que cette décision ne l'empêchait pas de produire des pièces après les enquêtes pour autant qu'elles n'aient pas besoin d'être confirmées sous la foi du serment;

Que par acte expédié le 25 août 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, concluant à ce qu'un délai d'un mois lui soit fixé pour déposer sa duplique;

Qu'elle sollicite l'effet suspensif et la suspension de la procédure de première instance jusqu'à droit connu sur son recours, exposant qu'à défaut elle risque de subir un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'en raison de la décision querellée, elle est privée de la possibilité d'alléguer des faits et moyens de preuve dont elle a eu connaissance après le dépôt de sa première écriture;

C/11866/2008

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Que B______ s'oppose à la requête d'effet suspensif, relevant l'attitude de sa partie adverse, qui, depuis le dépôt de la demande en 2008, a recouru à tous les moyens dilatoires à sa disposition, et expliquant que celle-ci ne subit aucun préjudice difficilement réparable du fait de l'ouverture des enquêtes, dès lors qu'elle pourra poser toutes les questions en lien avec la demande d'entraide;

Considérant, EN DROIT, que, si la procédure de première instance est soumise à l'ancien droit de procédure cantonal (aLPC), la procédure de recours est régie par le Code de procédure civile (art. 405 al. 1 CPC);

Que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC);

Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif;

Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib

157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, le refus de prolonger le délai pour déposer une écriture constitue une ordonnance d'instruction, de sorte que le recours n'est ouvert que si ce refus est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable;

Que la réponse à la question de savoir si l'existence d'un tel préjudice doit être admis in casu n'apparaît pas d'emblée négative;

Que, certes, la recourante pourrait dans le cadre d'un appel dirigé contre le jugement au fond qui lui serait éventuellement défavorable, se plaindre de la violation de son droit à

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répliquer dans un délai prolongé et requérir l'administration des preuves sur les faits, qu'elle souhaitait alléguer dans sa réplique, de sorte qu'en cas d'admission de ce grief, l'instance d'appel pourrait administrer les preuves s'y rapportant (art. 316 al. 3 CPC) ou renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC);

Que, toutefois, la décision querellée ne se limite pas à refuser l'administration des preuves sur des faits précis, mais prive la recourante de la possibilité de compléter ses allégués, notamment au regard des éléments recueillis dans le cadre de la procédure d'entraide pénale et qu'elle n'a formellement été autorisée à utiliser qu'après l'échéance du délai dont elle demandait le report;

Que n'ayant pu compléter ses allégués, la recourante ne pourra faire porter la procédure probatoire à venir sur ceux-ci, de même que l'intimée sera, le cas échéant, empêchée de le faire;

Que dans l'hypothèse où, dans le cadre de l'appel portant sur le jugement au fond, la violation des droits procéduraux de la recourante était admise, l'ensemble de la procédure devrait être reprise à un stade précoce, à savoir celui de l'échange d'écritures de première instance;

Que, dans ces conditions et au stade d'un examen prima facie et limité à la question de l'octroi de l'effet suspensif, il convient d'admettre qu'a priori et sans préjudice de l'examen au fond, la décision querellée est susceptible de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable;

Que l'octroi de l'effet suspensif n'est, par ailleurs, pas de nature à faire subir, à l'intimée, un inconvénient comparable à un préjudice difficilement réparable, l'octroi de l'effet suspensif ne déployant d'effet que pendant la durée de la procédure de recours;

Que, partant, la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé est admise;

Que cela a pour conséquence que la pendant la procédure de recours, la procédure de première instance ne peut se poursuivre;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al.

3 CPC);

Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98

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LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).

C/11866/2008

- 6/6 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur suspension de l'exécution :

Admet la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement rendu le 29 juillet 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/11866/2008-9.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/11866/2008