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ACJC/1163/2025 • CJ GE ACJC/1163/2025 Généré par l'IA

Remand for Reassessment of Costs Following Pension Division Appeal

Numéro de cause ACJC/1163/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Following a prior appeal where the court upheld most of the initial divorce judgment but modified child support, the case was returned by the Federal Tribunal solely for a new decision on costs and attorney's fees after the husband successfully appealed the professional pension scheme division, resulting in an order for an equal division of the accrued pension assets. Given that the jurisdiction was limited to re-evaluating costs following the Federal Tribunal's ruling on the pension, the court confirmed the initial allocation of first-instance costs, finding the appellant could not challenge matters not part of his initial appeal, and for the appeal costs, the court applied an equitable distribution, maintaining the prior split of costs equally between the parties, citing the family law context and the wife's limited financial capacity, while denying additional attorney's fees for the remand proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 107 al. 2 LTF, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 106 al. 2 CPC, Art. 107 CPC, Art. 107 al. 1 let. c CPC, Art. 107 al. 1 lit. c CPC; Remand for Reassessment of Costs Following Pension Division Appeal: Given that the jurisdiction was limited to re-evaluating costs following the Federal Tribunal's ruling on the pension, the court confirmed the initial allocation of first-instance costs, finding the appellant could not challenge matters not part of his initial appeal, and for the appeal costs, the court applied an equitable distribution, maintaining the prior split of costs equally between the parties, citing the family law context and the wife's limited financial capacity, while denying additional attorney's fees for the remand proceedings.

Mots-clés

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répartition des frais procédure de divorce dépens de mandataire professionnel avoirs de prévoyance recours contre décision de renvoi régime de retraite LTF.107; CPC.106

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 107 al. 1 let. c CPC

Used to justify the free assessment/discretionary allocation of costs for the referral proceedings, resulting in no costs or attorneys' fees being awarded for that specific procedure.

art. 106 al. 2 CPC

Used to explain the general principle of proportionate cost allocation when no party fully succeeds, which is relevant context for the discretionary ruling on appeal costs.

art. 106 al. 1 CPC

Used to explain the general principle that costs are borne by the unsuccessful party, which is relevant context for the discretionary ruling on appeal costs.

art. 95 al. 1 CPC

Cited as a general rule establishing that costs include judicial costs and attorneys' fees, the tariff of which is set by the cantons.

art. 90 LTF

Cited in the final indication of appeal routes, referring to the general rules for lodging appeals to the Federal Tribunal.

art. 64 LTF

Implied by the order stating that the appeal costs for A______ are provisionally borne by the State of Geneva (legal aid).

art. 66 al. 1 LTF

Implied by the order setting judicial costs for the appeal and allocating them between the parties, although the specific article reference for costs in the dispositive is not explicitly present, the structure follows cost allocation rules.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21594/2020 ACJC/1163/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 29 AOÛT 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 7 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 octobre 2023, représenté par Me Alain DE MITRI, avocat, ,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2024

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 septembre 2025

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EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/15229/2022 du 21 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A______ (chiffre

1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile familial (ch. 2), laissé aux parties l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______, D______ et E______ (ch. 3), maintenu la garde alternée sur les enfants (ch. 4), fixé les modalités d'exercice de cette dernière (ch. 5 à 8) et réglé divers autres questions en lien avec les enfants (ch. 9 à 11). Le Tribunal a également réglé les questions financières en lien avec l'entretien des enfants (ch. 12 à 16) ainsi que divers rapports financiers entre les parties (ch. 17 et 18).

Il a par ailleurs ordonné le partage partiel des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 19) et ordonné à la F______ [caisse de pension] de prélever la somme de 30'000 fr. du compte de libre passage de B______ et de la transférer sur le compte de libre passage à ouvrir par A______ (ch. 20).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., ont été mis à la charge de chacune des parties par moitié, compensés avec l'avance fournie par A______, et B______ a été condamnée à verser à ce dernier le montant de 500 fr. (ch. 21 à 24). Des dépens n'ont pas été alloués (ch. 25).

B. a. Par acte expédié le 16 février 2023 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre les ch. 12, 19 et 20 du dispositif de ce jugement. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à B______ divers montants à titre de contribution à l'entretien des enfants et à ce qu'il soit ordonné à la F______ de prélever la somme de 52'719 fr. 25 du compte de libre passage de B______ et de la transférer sur un compte de libre passage qu'il devra ouvrir.

Par réponse du 6 avril 2023, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

b. Par arrêt du 17 octobre 2023, la Cour a annulé le chiffre 12 du dispositif du jugement attaqué, statué à nouveau sur les contributions d'entretien en faveur des enfants et confirmé le jugement querellé pour le surplus.

Elle a mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judicaires, arrêtés à 1'000 fr., dit que les frais judiciaires d'appel à charge de A______ étaient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, condamné B______ à verser

500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et dit qu'il n'était pas alloué de dépens d'appel.

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C. a. Par arrêt 5A_940/2023 du 17 décembre 2024, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties et a réformé l'arrêt de la Cour en ce sens que le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage était ordonné. Il a dès lors ordonné à la F______ de prélever la somme de 52'719 fr. 25 du compte de libre passage de l'ex-épouse et de la transférer sur le compte de libre passage à ouvrir par l'exépoux.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., ont été mis à la charge de B______ ainsi qu'une indemnité de 2'000 fr., à verser à A______ à titre de dépens.

Pour le surplus, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

b. Invité à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, A______ a conclu, s'agissant des frais de première instance, à l'annulation des ch. 22, 23 et 24 du dispositif du jugement du Tribunal et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de lui rembourser la somme de 1'000 fr et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice s'agissant des frais demeurant à la charge de B______. Il a par ailleurs conclu, s'agissant des frais de seconde instance, à l'annulation de l'arrêt en tant qu'il portait sur les frais et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne supportait aucun frais et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapportait à justice s'agissant des frais demeurant à la charge de B______. Quant aux dépens, il a conclu à la condamnation de la précitée à lui verser la somme de 4'540 fr. 20.

B______ a déclaré "s'opposer" à l'arrêt du Tribunal fédéral, se référant à son courrier adressé à ce dernier en guise de réponse au recours de A______.

B______ s'est par ailleurs encore déterminée le 28 mai 2025 sur les observations de A______, s'opposant au paiement des frais réclamés par le précité, au vu de la situation de ce dernier, qui serait meilleure que ce qu'il prétend, et de sa propre situation financière précaire.

c. Le 3 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants

en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les

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constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1;

131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2).

1.2 En l'occurrence, le renvoi porte sur les dépens de la procédure cantonale. Il convient donc de statuer à nouveau sur ce point uniquement.

1.3 Il est précisé que la composition qui rend le présent arrêt est différente de celle ayant rendu l'arrêt qui a été partiellement annulé par le Tribunal fédéral en raison du départ de la Cour civile de la Cour de justice du juge G______.

2. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a suivi les conclusions de l'appelant tendant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure cette réforme de l'arrêt de la Cour nécessite de revoir la question des frais.

2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC).

2.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art.106 al. 2 CPC).

Il s'agit de procéder dans ce cas à une répartition proportionnelle à la mesure où chacune des parties a succombé. Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions. C'est selon l'ensemble des circonstances du cas concret que l'on doit décider si une partie obtient gain de cause en tout ou partie et, en cas de gain partiel, comment les frais doivent être répartis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_197/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.3.2).

Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 8.3.1 et les arrêts cités).

Il ne résulte toutefois pas de l'art. 107 al. 1 lit. c CPC qu'en procédure de divorce, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. En cas de divorce avec convention selon l'art. 111 CC, il ne peut certes y avoir de gagnant ni de perdant. Il en va autrement en cas de divorce (partiellement) litigieux, tel un divorce selon l'art. 112 CC. En pareil cas, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2021 du 28 septembre 2021 consid. 3.5.2).

Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2022 précité consid. 8.3.2 et les arrêts cités).

2.1.2 Selon l'art. 84 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

L'art. 85 RTFMC prévoit quant à lui que pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif prévu; sans préjudice de l'art. 23 LaCC, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC. Dans les procédures d'appel et de recours, ce défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

2.2. En l'espèce, l'appelant n'avait pas contesté devant la Cour la répartition par moitié des frais judicaires de première instance, ni leur montant, ni le fait que des dépens n'étaient pas alloués. Il ne peut dès lors, à l'occasion du renvoi du Tribunal fédéral, remettre en cause les ch. 22, 23 et 24 du dispositif du jugement du Tribunal qui n'avaient pas fait l'objet de son appel. Il n'explique pas, en tout état de cause, pour quel motif il conviendrait de considérer que, sur l'ensemble des points réglés par le Tribunal, il aurait obtenu gain de cause et l'intimée aurait succombé.

Concernant les frais d'appel, leur montant n'est pas contesté. L'appelant soutient en revanche qu'ils devraient être mis à la charge de l'intimée compte tenu du fait qu'au terme de la procédure devant le Tribunal fédéral, il a obtenu gain de cause.

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Cela étant, l'appelant avait déjà obtenu, partiellement, gain de cause devant la Cour sans que cette dernière considère que les frais devaient être mis à la charge de l'intimée au vu de l'issue du litige. L'appelant obtient gain de cause sur un point supplémentaire devant le Tribunal fédéral, mais la réforme de l'arrêt de la Cour sur ce point ne nécessite pas de revoir l'arrêt du 17 octobre 2023 à cet égard. En effet, le litige relève du droit de la famille et le disponible mensuel de l'intimée est limité au (faible) montant de 267 fr., inférieur à celui de l'appelant. Pour des motifs d'équité, les frais seront donc mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune et chaque partie supportera ses propres dépens. L'appelant bénéficiant de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions prévues par la loi.

3. Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, celle-ci ayant été rendue nécessaire par l'annulation partielle de l'arrêt de la Cour du 17 octobre 2023 par le Tribunal fédéral.

Pour le surplus, l'octroi de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi ne se justifie pas (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Confirme les chiffres 21 à 25 du dispositif du jugement JTPI/15229/2022 rendu le

21 décembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21594/2020.

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que les frais judiciaires d'appel à charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

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Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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