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ACJC/1159/2021 • CJ GE ACJC/1159/2021 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause ACJC/1159/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a lower court's judgment but failed to deposit the required advance on costs by the final deadline set by the appellate court, despite requesting and receiving an extension to pay in installments. The court reasoned that under the relevant procedural code, it must declare an appeal inadmissible if the advance on costs is not paid within the supplementary period granted, thus dismissing the appeal as inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: The court reasoned that under the relevant procedural code, it must declare an appeal inadmissible if the advance on costs is not paid within the supplementary period granted, thus dismissing the appeal as inadmissible.

Mots-clés

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avance de frais délai légal de procédure paiement tardif des frais qualité pour recourir forclusion pour tardiveté omission de prêter secours CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC

This provision was used as the main legal ground for declaring the appeal inadmissible because the required advance fee was not paid.

art. 7 al. 2 RTFMC

This provision was applied in the final order regarding the non-collection of judicial costs.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3411/2021 ACJC/1159/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 juillet 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ [ZH], intimée, comparant par Me Aurélie ARPAGAUS, avocate, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 16 septembre 2021.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 30 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement JTPI/9671/2021 rendu le 19 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3411/2021-3;

Que, par décision du 4 août 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 20 août 2021 pour verser une avance de frais fixée à 800 fr.;

Que, par courrier du 20 août 2021, A______ a sollicité de pouvoir payer l'avance de frais en plusieurs fois;

Que, par décision du 23 août 2021, un ultime délai a été fixé à A______ au 30 août 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et

101 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas versé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/3411/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9671/2021 rendu le 19 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3411/2021-3.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/3411/2021