Case Resumption and Cost Allocation Following Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties in this civil procedure jointly requested the resumption of the case after a prior suspension, informing the court that a global agreement reached on June 10, 2024, had been executed, allowing the case to be struck from the roll. The court consequently ordered the resumption of the procedure, fixed the judicial costs at 1,000 CHF, offset these costs against the advance payment retained by the State, divided the liability for the costs equally between the parties, ordered one party to reimburse 500 CHF to the other as their share of the costs, instructed the restitution of the remaining advance payment to the requesting party, and ruled that each party would bear its own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 111 al. 1 CPC; Case Resumption and Cost Allocation Following Settlement: The court consequently ordered the resumption of the procedure, fixed the judicial costs at 1,000 CHF, offset these costs against the advance payment retained by the State, divided the liability for the costs equally between the parties, ordered one party to reimburse 500 CHF to the other as their share of the costs, instructed the restitution of the remaining advance payment to the requesting party, and ruled that each party would bear its own legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine the amount of the judicial costs.
Cited in connection with the advance on costs remaining acquired by the State of Geneva.
Cited in the indication of means of recourse regarding the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
C/21/2024
### [ACJC/1143/2025](/apps/decis/fr/acjc/show/3426881) du 26.08.2025 ( IUO ) , RAYEE
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2025/0011/ACJC_001143_2025_C_21_2024.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/21/2024 ACJC/1143/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 AOÛT 2025
Entre
A______/B______ KG, sise ______, Allemagne, demanderesse, représentée par Me Jürg SIMON, avocat, Lenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24, 8027 Zurich (ZH),
et
C______/D______ SA, sise ______ [GE], défenderesse, représentée par Mes Christophe EMONET et Michèle BURNIER, avocats, Pestalozzi Avocats SA, cours de Rive 13, 1204 Genève,
Vu la procédure;
Attendu que par courrier commun du 10 juin 2024, les parties ont requis la suspension de la procédure;
Que par arrêt du 14 juin 2024 (ACJC/783/2024), la Cour a ordonné la suspension de la procédure, dit qu'elle serait reprise à la requête des parties ou, de l'une d'entre elles après fin 2024;
Que par courrier déposé le 30 juillet 2025, les parties ont informé la Cour de ce que l'accord global conclu entre elles le 10 juin 2024 avait été exécuté, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle, les frais judiciaires devaient être mis à la charge de chacune d'elles à part égales, dépens compensés;
Considérant qu'il y a lieu de reprendre la procédure puis de rayer la cause du rôle;
Que les frais de la présente procédure arrêtés à 1'000 fr (art. 7 al. 1 et 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), compensés avec l'avance de frais fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2025) seront supportés par moitié par chacune des parties;
Que C______/D______ SA sera donc condamnée à verser 500 fr. à A______/B______ KG à ce titre;
Que les Services financiers du pouvoir judiciaire seront invités à restituer le solde de 4'000 fr., à A______/B______ KG;
Que chacune des parties supportera ses propres frais d'avocat.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Préalablement :
Ordonne la reprise de la procédure C/21/2024.
Cela fait, statuant d'entente entre les parties :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les compense avec l'avance de frais fournie qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.
Condamne C______/D______ SA à verser 500 fr. à A______/B______ KG à titre de frais judicaires.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme 4'000 fr. à A______/B______ KG à titre de remboursement de frais.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*