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ACJC/114/2017 • CJ GE ACJC/114/2017 Généré par l'IA

Traffic Accident Damages Appeal and Stay of Proceedings Denial

Numéro de cause ACJC/114/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a lawsuit arising from a 2002 traffic accident where the claimant sought substantial damages based on an expert report indicating total work incapacity, the defendant appealed a first-instance decision that rejected its request to suspend the proceedings pending the outcome of the claimant's social insurance (SUVA and AI) revision applications. The reviewing court rejected the request for a stay of execution because it was not established that the appeal itself would prevent the defendant from challenging the expert opinion later, nor was there sufficient proof that the defendant would suffer irreparable harm or be unable to recover hypothetically overpaid amounts if the proceedings advanced.

Regeste Legislator

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Art. 325 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Traffic Accident Damages Appeal and Stay of Proceedings Denial: The reviewing court rejected the request for a stay of execution because it was not established that the appeal itself would prevent the defendant from challenging the expert opinion later, nor was there sufficient proof that the defendant would suffer irreparable harm or be unable to recover hypothetically overpaid amounts if the proceedings advanced.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation suspension de la procédure procédure en assurances sociales préjudice irréparable procédure de révision expertise judiciaire EFFET SUSPENSIF ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.325;

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 104 al. 3 CPC

This procedural rule was applied to decide that costs and legal fees for the incident would be ruled upon with the final decision.

art. 325 CPC

Although cited in the reasoning regarding the general appeal procedure, it is not explicitly cited in the operative part of the decision (the 'PAR CES MOTIFS' section) which only addresses the rejection of the request for suspension.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/30700/2010 ACJC/114/2017

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 31 JANVIER 2017

Entre

A______ SA SA, sise ______ (ZG), recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2016, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Jean-Luc Marsano, avocat, 3, boulevard James-Fazy, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 2 février 2017.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le

21 février 2002, B______, par acte déposé au Tribunal de première instance le

21 décembre 2010, a assigné A______ SA en paiement d'une somme, sous réserve d'amplification, de 736'739 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 21 décembre 2010;

Que le Tribunal a ordonné une expertise et désigné le Prof. C______ en qualité d'expert, lequel a rendu un rapport le 26 mai 2015 et a été auditionné le 7 avril 2016;

Qu'il ressort dudit rapport que les pathologies en lien direct avec l'accident subi par B______ sont suffisantes pour créer une incapacité totale de travail;

Que B______ a déclaré avoir déposé, à une date indéterminée, une demande de révision AI et SUVA;

Que par jugement du 6 décembre 2016, le Tribunal a débouté A______ SA de sa requête en suspension (ch. 1), avec suite de frais judiciaires et dépens (ch. 2 et 3) et a réservé la suite de la procédure (ch. 4);

Que par acte expédié au greffe de la Cour le 22 décembre 2016, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à la suspension de la procédure jusqu'à ce qu'il soit jugé de manière définitive sur les demandes de révision déposées par B______ par devant la SUVA et l'AI;

Qu'elle a conclu à l'octroi de l'effet suspensif au jugement du Tribunal du 6 décembre 2016; qu'elle a expliqué à cet égard, en renvoyant à ses développements selon lesquels le jugement attaqué lui causait un préjudice difficilement réparable, que s'il devait y avoir des contradictions entre l'expertise du Prof. C______ et les rapports médicaux auxquels se référeront les décisions des assureurs sociaux, il serait nécessaire de faire une contre-expertise, mais qu'en l'absence de suspension de la procédure, elle pourrait, de par l'avancement de celle-ci, être privée de la possibilité de remettre en question l'expertise judiciaire qu'elle conteste; que rien ne garantissait que lorsqu'elle se retournerait contre B______ pour lui demander le remboursement du trop-perçu, il n'aurait pas tout dépensé, de sorte qu'elle se trouverait injustement appauvrie; que réclamer le trop-perçu nécessitera une nouvelle procédure entre les parties, ce qui engendrera une perte de temps et d'argent;

Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre le jugement attaqué;

Que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2);

C/30700/2010

- 3/4 -

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib

157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);

Que l'autorité de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (BRUNNER, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMME et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, JEANDIN, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);

Qu'en l'espèce, il ne paraît pas vraisemblable que le Tribunal statue au fond avant que la Cour n'ait rendu sa décision dans le cadre de la présente procédure de recours et qu'ainsi la recourante soit privée de la possibilité de contester, devant le Tribunal, le cas échéant, l'expertise du Prof. C______, au vu de l'issue des procédures de révision déposées par l'intimé;

Qu'elle pourrait, en tout état de cause, la remettre en cause dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond du Tribunal;

Que la recourante n'étaye d'aucune manière son affirmation selon laquelle elle ne pourrait pas obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait versées et qui devraient, par hypothèse, être considérées comme indument perçues par l'intimé à la suite des décisions de l'AI et de la SUVA;

Qu'il ne peut être parti du principe que la recourante devra nécessairement engager une procédure à l'encontre de l'intimé pour récupérer des montants qu'il aurait indument perçus et ainsi y consacrer du temps et de l'argent;

Que, partant, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/30700/2010

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ SA tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/14955/2016 rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/30700/2010.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Camille LESTEVEN

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/30700/2010