Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a judgment rendered by the court of first instance but failed to remit the court-ordered advance fee of 1,000 Swiss Francs despite being granted an initial deadline and a final extension. The appellate court declared the appeal inadmissible because the failure to provide the advance fee by the final deadline is an explicit ground for inadmissibility under the relevant procedural code provisions (Art. 59 para. 2 lit. f and Art. 101 para. 3 CPC), leading to the dismissal of the appeal without assessment of the merits and without imposing judicial costs due to the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7 al. 2 RTFMC, art. 59 al. 2 let. f CPC, art. 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Fee: The appellate court declared the appeal inadmissible because the failure to provide the advance fee by the final deadline is an explicit ground for inadmissibility under the relevant procedural code provisions (Art. 59 para. 2 lit. f and Art. 101 para. 3 CPC), leading to the dismissal of the appeal without assessment of the merits and without imposing judicial costs due to the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.
Cited in the reasoning section as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required advance on costs.
Cited in the final order ('Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires') concerning the non-levy of judicial costs.
Texte complet
C/18721/2020
### [ACJC/1139/2021](/apps/decis/fr/acjc/show/2790352) du 13.09.2021 sur JTPI/9680/2021 ( SDF ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
AVAFRA
Normes :
cpc.59.al2.letf; cpc.101.al3
[](/apps/decis/fr/acjc/file//2021/0011/ACJC_001139_2021_C_18721_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/18721/2020 ACJC/1139/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 13 SEPTEMBRE 2021
Entre
Monsieur A*______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2021, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue
des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Madame B*______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Isabelle PONCET, avocate, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 29 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18721/2020*-*9 SDF;
Que, par décision du 30 juillet 2021, la Cour a imparti à A______ un délai au 17 août 2021 pour verser une avance de frais fixée à 1'000 fr.;
Que, par décision du 17 août 2021, un ultime délai a été fixé à A______ au 27 août 2021 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/9680/2021 rendu le 20 juillet 2021 par le Tribunal de première instance en la cause C/18721/2020*-*9 SDF.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI,
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
*Indication des voies de recours* *:*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*
*Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.*