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ACJC/1137/2018 • CJ GE ACJC/1137/2018 Généré par l'IA

Subtenant Eviction Appeal and Expedited Enforcement Denial

Numéro de cause ACJC/1137/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A subtenant appealed a judgment ordering their eviction following the termination of their sublease due to the principal tenant's need for the premises, with the lower court setting the eviction date for October 1st and the principal tenant subsequently requesting expedited enforcement of the eviction order. The appellate court considered that while the appeal generally suspends enforcement by law, it had discretionary power to grant expedited enforcement after weighing the interests of both parties, noting both faced precarious health situations; however, finding that the principal tenant was currently housed while the subtenant had no alternative accommodation, the court denied the request for expedited enforcement, determining it unnecessary to override the automatic suspensive effect of the appeal given the imminent resolution of the substantive appeal.

Regeste Legislator

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Art. 309 let. a CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 315 al. 1 CPC, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 339 al. 2 CPC, Art. 98 LTF; Subtenant Eviction Appeal and Expedited Enforcement Denial: The appellate court considered that while the appeal generally suspends enforcement by law, it had discretionary power to grant expedited enforcement after weighing the interests of both parties, noting both faced precarious health situations; however, finding that the principal tenant was currently housed while the subtenant had no alternative accommodation, the court denied the request for expedited enforcement, determining it unnecessary to override the automatic suspensive effect of the appeal given the imminent resolution of the substantive appeal.

Mots-clés

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exécution de l'expulsion sous-locataire droit du logement locataire principal effets de l'arrêt terme de congé EXPULSION DE LOCATAIRE ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 98 LTF

Cited as a potential avenue for appeal against the present interlocutory decision, limiting the grounds of appeal.

art. 113 à 119 LTF

Cited as a potential avenue for a subsidiary constitutional appeal against the present interlocutory decision.

art. 90 ss LTF

Cited as a potential avenue for a subsidiary constitutional appeal against the present interlocutory decision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5403/2018 ACJC/1137/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU JEUDI 23 AOÛT 2018

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 24 juillet 2018, comparant en personne, et

Monsieur B______, domicilié c/o Mme C______, ______, intimé, comparant par Me Thierry STICHER, avocat, place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27 août 2018.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que la locataire occupe un appartement de 3 pièces au 1er étage de l'immeuble sis ______ à Genève depuis 2006, en sous-location;

Que son contrat de sous-bail a été résilié le 20 novembre 2017 pour le 28 février 2018 pour besoin propre;

Que le congé n'a pas été contesté;

Que dans le cadre de la procédure d'évacuation initiée par le bailleur, celui-ci a requis l'évacuation de la sous-locataire et l'exécution de la décision;

Qu'une audience a eu lieu le 28 mai 2018;

Que par jugement JTBL/677/2018, le Tribunal a prononcé l'évacuation de la souslocataire et l'exécution de l'évacuation dès le 1er octobre 2018;

Que par acte du 10 août 2018, la sous-locataire déclare faire "appel" de cette décision;

Que l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours subsidiairement au rejet de celui-ci, respectivement de l'appel s'il devait être qualifié comme tel;

Qu'il sollicite par la même occasion l'évacuation anticipée du jugement attaqué exposant se trouver dans une situation précaire le contraignant à reprendre possession de son bien, notamment pour des raisons de santé et du fait qu'il est obligé de loger provisoirement chez un tiers;

Qu'il relève par ailleurs que les chances de succès du recours sont faibles;

Que la recourante a conclu au rejet de la demande d'exécution anticipée, exposant sa propre situation personnelle qui ne lui permettait pas de retrouver facilement un autre logement;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal en matière d'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC);

Que cependant les jugements prononçant l'évacuation sont des décisions finales susceptibles d'appel pour le tout s'ils prononcent en outre l'exécution de la mesure ordonnée;

Que l'appel a effet suspensif de par la loi (art. 315 al. 1 CPC);

Que l'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC);

Qu'à ce stade et vu le type de procédure, l'appel est recevable;

Que l'exécution anticipée est requise par l'intimé;

C/5403/2018

- 3/4 -

Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation comme en matière de restitution ou d'octroi de l'effet suspensif;

Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif et d'exécution anticipée, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que les deux parties sont atteintes dans leur santé, leurs situations personnelles étant plus ou moins précaires;

Que cela étant et même si les chances de succès de l'appel apparaissent limitées, il n'apparaît pas indispensable qu'il soit renoncé au principe de l'effet suspensif automatique à l'appel, l'intimé étant logé alors que l'appelante étant sans solution en l'état;

Que tel est d'autant plus le cas qu'il sera statué sur le fond du recours dans des délais très brefs, l'instruction sur le fond étant close (art. 339 al. 2 CPC).

C/5403/2018

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, Le Président de la Chambre des baux et loyers :

Rejette la requête d'exécution anticipée du jugement JTBL/677/2018 du 24 juillet 2018 du Tribunal des baux et loyers.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le président ad interim : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Maïté VALENTE

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/5403/2018