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ACJC/1136/2018 • CJ GE ACJC/1136/2018 Généré par l'IA

Tenant Eviction Appeal and Suspensive Effect Determination

Numéro de cause ACJC/1136/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A tenant appealed two decisions of the lower court concerning the execution of an eviction order following a lease termination for non-payment, specifically challenging the order to execute the eviction and the refusal to reconvene a hearing. The court found the appeal concerning the procedural order refusing reconvention inadmissible for a suspensive effect but admitted the request regarding the eviction execution judgment, granting it a suspensive effect because, given the extensive prior delays granted to the tenant to vacate the premises, there was no immediate urgency for immediate execution, and the landlord did not claim irreparable damage in that regard, while the main appeal would be decided shortly.

Regeste Legislator

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Art. 309 let. a CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 325 CPC, Art. 339 al. 2 CPC, Art. 98 LTF, art. 325 al. 1 et 2 CPC; Tenant Eviction Appeal and Suspensive Effect Determination: The court found the appeal concerning the procedural order refusing reconvention inadmissible for a suspensive effect but admitted the request regarding the eviction execution judgment, granting it a suspensive effect because, given the extensive prior delays granted to the tenant to vacate the premises, there was no immediate urgency for immediate execution, and the landlord did not claim irreparable damage in that regard, while the main appeal would be decided shortly.

Mots-clés

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expulsion du locataire effets de l'arrêt colocataire décisions incidentes effet suspensif exigibilité de l'exécution du renvoi BAIL À LOYER ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 325 al. 1 et 2 CPC

The court admits the request for suspension of the enforceability of the judgment of August 2, 2018, by granting suspensive effect to the appeal.

art. 309 let. a CPC

Cited in the reasoning as establishing the admissibility of the appeal against the decision regarding the execution of the eviction.

art. 319 let. a CPC

Cited in the reasoning as establishing the admissibility of the appeal against the decision regarding the execution of the eviction.

art. 142 al. 3 CPC

Cited in the reasoning as confirming the appeal was filed within the legal time limit.

art. 321 al. 1 et 2 CPC

Cited in the reasoning as confirming the appeal was filed within the legal time limit.

art. 339 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the timeline for ruling on the merits of the appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9972/2018 ACJC/1136/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des baux et loyers

DU MERCREDI 22 AOÛT 2018

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante des jugements rendus par le Tribunal des baux et loyers le 7 juin 2018 et le 27 juillet 2018, représentée par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile, et

HOSPICE GENERAL – INSTITUTION GENEVOISE D'ACTION SOCIALE, sis Direction de l'Aide aux Migrants, cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 août 2018.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que la locataire occupe un appartement de 3 pièces au 1er étage de l'immeuble sis ______ à ______ (Genève) depuis 2006;

Que son contrat de bail a été résilié le 13 mai 2015 pour le 30 juin 2015 pour défaut de paiement;

Qu'un délai de départ au 30 septembre 2016 a été octroyé par le bailleur à la locataire pour quitter les locaux;

Que dans le cadre de la procédure d'évacuation initiée par le bailleur, celui-ci a accepté un nouveau délai au 31 janvier 2018 pour la restitution des locaux, selon procès-verbal d'évacuation du 31 janvier 2017 de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers;

Que l'exécution de cette décision a été requise le 2 mai 2018, une audience à laquelle la locataire ne s'est pas présentée ayant eu lieu le 7 juin 2018;

Que le jour-même le Tribunal a prononcé l'exécution de l'évacuation, motivée et communiquée le 2 août 2018 (JTBL/545/2018);

Qu'il a par ailleurs par décision (OTBL/689/2018) du 30 juillet 2018, refusé de reconvoquer une audience comme requis par la locataire;

Que par recours du 10 août 2018, la locataire conteste ces deux décisions, requérant l'effet suspensif pour chacune d'elle;

Que l'intimé conclut au rejet de la requête d'octroi d'effet suspensif à la décision du

30 juillet 2018 et s'en rapporte à justice quant à la requête relative au jugement du

2 août 2018;

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les décisions du tribunal en matière d'exécution (art. 309 let. a CPC; art. 319 let. a CPC);

Que, déposé selon la forme requise et dans le délai légal (art. 142 al. 3, 321 al. 1 et

2 CPC), le recours est recevable;

Que le recours contre la décision relative à l'exécution de l'évacuation n'a pas d'effet suspensif, l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire attaché à celle-ci (art. 325 al. 1 et 2 CPC);

Qu'en la matière, l'instance de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER, n. 6 ad art. 325 CPC);

C/9972/2018

- 3/4 -

Que selon les principes généraux en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Qu'en l'espèce, tout d'abord la décision du 30 juillet 2018 est une décision d'instruction qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un effet suspensif, de sorte que la requête doit être rejetée en ce qui la concerne;

Que d'autre part, s'agissant du jugement du 2 août 2018, force est d'admettre, indépendamment des arguments soulevés par la locataire, qu'au vu de l'état de fait rappelé ci-dessus et notamment de la longue période octroyée d'ores-et-déjà à la recourante pour quitter les lieux, il n'y a pas d'urgence à l'exécution immédiate de la décision invoquée, l'intimé, qui s'en rapporte à justice sur ce point, ne prétendant pas à l'existence d'un dommage difficilement réparable de ce fait;

Qu'enfin, il sera statué sur le fond du recours dans des délais très brefs, l'instruction sur le fond étant en cours (art. 339 al. 2 CPC).

C/9972/2018

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, Le Président ad interim de la Chambre des baux et loyers :

Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance OTBL/689/2018 du 30 juillet 2018 du Tribunal des baux et loyers.

Admet la requête de suspension du caractère exécutoire du jugement JTBL/545/2018 rendu le 2 août 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9972/2018 et octroie l'effet suspensif au recours du 10 août 2018, dans cette mesure.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le président ad interim : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Maïté VALENTE

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/9972/2018