Child Custody Arrangement Interpretation and Provisional Measures Request Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the court to interpret or rectify a prior agreement regarding alternating weekend child custody arrangements, alleging difficulties in applying the established convention and the other parent attempting to unilaterally impose a different schedule. The court, applying provisions allowing for provisional measures in cases of particular urgency and risk of obstruction, found that although there were difficulties in weekend care arrangements, these only affected weekends, the parties had previously applied the negotiated agreement for many months, and they had access to legal counsel and protective services, thus concluding that there was no urgency warranting immediate intervention via superprovisional measures, leading to the rejection of the request for such measures while reserving a final decision on costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 265 al. 1 CPC; Child Custody Arrangement Interpretation and Provisional Measures Request Denied: The court, applying provisions allowing for provisional measures in cases of particular urgency and risk of obstruction, found that although there were difficulties in weekend care arrangements, these only affected weekends, the parties had previously applied the negotiated agreement for many months, and they had access to legal counsel and protective services, thus concluding that there was no urgency warranting immediate intervention via superprovisional measures, leading to the rejection of the request for such measures while reserving a final decision on costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was mentioned in the reasoning but not cited in the dispositive orders. The dispositive only rejected the request for superprovisionary measures and reserved the costs.
This is the primary ruling of the dispositive, rejecting the request for superprovisionary measures.
This provision reserves the decision on costs until the final judgment.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/23054/2022 ACJC/1135/2024
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2024
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérant sur requête de mesures superprovisionnelles, représenté par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, et
Madame B______, domiciliée c/o M. C______, ______ [GE], citée, représentée par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 septembre 2024
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Vu, EN FAIT, l’arrêt ACJC/11/2024 du 8 janvier 2024, par lequel la Cour de justice (ci-après : la Cour) a déclaré recevable l’appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/11512/2023 rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23054/2022; sur le fond, la Cour a annulé le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau sur ce point, a entériné la convention conclue par les parties le 22 novembre 2023 et dit que celle-ci faisait partie intégrante de l’arrêt, auquel elle était annexée, le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus; la Cour a ensuite arrêté et réparti les frais judiciaires;
Vu la convention conclue par les parties lors d’une séance de médiation auprès de la Fondation D______, entérinée par la Cour, dont la teneur est notamment la suivante :
« 1. La garde alternée de l’enfant E______ s’exercera, d’entente entre les parties, ou, à défaut, selon les modalités suivantes : a. Mme B______ disposera de la garde du lundi matin au mercredi 14h ; b. M. A______ disposera de la garde du mercredi 14h au vendredi à la sortie de l’école ; c. Mme B______ et M. A______ disposeront de la garde, en alternance, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école ; (…) »;
Attendu que le 13 septembre 2024, A______ a saisi la Cour d’une requête en interprétation et/ou en rectification, avec requête de mesures superprovisionnelles;
Qu’il a conclu, au fond, à ce que la Cour interprète la convention du 22 novembre 2023, respectivement rectifie le dispositif de l’arrêt du 8 janvier 2024 eu égard au principe de l’alternance des week-ends de garde de l’enfant E______ et dise par conséquent que l’enfant sera avec sa mère les week-ends des semaines paires et avec son père les weekends des semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin retour à l’école;
Que ces mêmes conclusions ont été prises sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles;
Qu’en substance, A______ a allégué que les parties ne parvenaient plus à s’entendre concernant la manière dont il convenait d’interpréter les termes de la convention du
22 novembre 2023 eu égard au principe de l’alternance des week-ends de garde de leur fille, la mère voulant modifier le système qui prévalait depuis près d’une année ; qu’elle tentait d’imposer par la force le calendrier qu’elle avait elle-même établi, allant jusqu’à faire appel à la police;
Considérant, EN DROIT, qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a un risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);
C/23054/2022
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Qu’en l’espèce, il résulte certes des allégations de A______ que les parties ne parviennent plus à organiser de manière fluide la prise en charge de l’enfant E______ en fin de semaine;
Que les difficultés rencontrées, qui devraient, dans l’intérêt bien compris de l’enfant, pouvoir se résoudre facilement à condition que les parties sachent faire preuve de souplesse et de coopération, n’impactent toutefois que les week-ends;
Qu’au demeurant, les parties sont parvenues à s’entendre pendant de nombreux mois sur l’application de la convention qu’elles ont elles-mêmes négociée;
Qu’elles sont par ailleurs assistées de conseils et peuvent, en cas de nécessité, faire appel au Service de protection des mineurs;
Qu’il n’existe par conséquent aucune urgence à statuer, la question de la recevabilité de la requête étant par ailleurs réservée à ce stade de la procédure;
Que la requête de mesures superprovisionnelles sera dès lors rejetée;
Qu’il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond.
C/23054/2022
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______ le 13 septembre 2024 dans la cause C/23054/2022.
Réserve la suite de la procédure.
Dit qu’il sera statué sur les frais dans le cadre de l’arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).
C/23054/2022