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ACJC/1127/2019 • CJ GE ACJC/1127/2019 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Modify Provisional Maintenance Payments

Numéro de cause ACJC/1127/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the suspension of the enforceability of a lower court's decision, which had rejected his request to modify provisional maintenance payments previously set at 5,500 Swiss Francs per month for his three children, while the appellant was appealing that ruling and proposing a lower amount. The Court of Justice rejected the request for suspension of enforceability because the judgment being appealed concerned provisional measures, which do not have automatic suspensive effect, and furthermore, the appellant was appealing a negative decision (the refusal to modify the measures), meaning there was no enforceable effect whose execution needed to be suspended, as the original, higher payment obligation remained in force.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Refusal to Modify Provisional Maintenance Payments: The Court of Justice rejected the request for suspension of enforceability because the judgment being appealed concerned provisional measures, which do not have automatic suspensive effect, and furthermore, the appellant was appealing a negative decision (the refusal to modify the measures), meaning there was no enforceable effect whose execution needed to be suspended, as the original, higher payment obligation remained in force.

Mots-clés

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exécution provisoire contributions d'entretien cessation de paiement proposition de jugement opposition au commandement de payer non-renouvellement du contrat CPC.315.al4

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 4 let. b CPC

Cited as the basis for why the appeal against the decision on provisional measures does not have an automatic suspensive effect.

art. 104 al. 3 CPC

Cited in the reasoning section to indicate that costs related to the decision on the request for suspensive effect will be ruled upon with the final decision.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the indication of remedies regarding the 30-day period for appealing to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24145/2016 ACJC/1127/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 29 JUILLET 2019

Entre

Monsieur A______, domicilié route ______, ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 mai 2019, comparant par Me Daniel Schütz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et

Les mineures B______, C______ et D______, représentées par leur mère, Madame E______, domiciliées chemin du ______, ______ (GE), comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31 juillet 2019.

- 2/4 -

Vu l'action alimentaire déposée en conciliation le 2 avril 2016 et introduite le 5 avril 2017 par devant le Tribunal de première instance par les enfants B______, C______ et D______ à l'encontre de A______, assortie de mesures provisionnelles;

Vu l'accord conclu par les parties, sur mesures provisionnelles, lors de l'audience du

23 juin 2017, aux termes duquel A______ s'est engagé à verser à titre de contribution à l'entretien des trois enfants la somme de 5'500 fr. par mois;

Vu la requête de modification de la contribution due à l'entretien de ses enfants formée par A______ lors de l'audience du 15 septembre 2017 devant le Tribunal et ses conclusions prises lors de celle du 8 décembre 2017, sur mesures provisionnelles;

Vu l'ordonnance OTPI/166/2018 du 19 mars 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête de A______ en modification des mesures provisionnelles, au motif que la situation financière de ce dernier ne s'était pas péjorée depuis l'accord intervenu le 23 juin 2017;

Vu la nouvelle requête de modification des mesures provisionnelles déposée par A______ le 21 juin 2018, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 2'000 fr. par mois pour l'entretien de ses trois enfants, et ce depuis le 1er septembre 2017;

Vu le jugement JTPI/7503/2019 rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal, statuant notamment sur modification des mesures provisionnelles et déboutant A______ des fins de sa requête;

Vu l'appel formé par A______ contre ce jugement sur mesures provisionnelles, par lequel il conclut notamment à son annulation et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser 1'200 fr. par mois pour l'entretien de ses trois enfants et ce rétroactivement depuis le 1er septembre 2017, sous suite de frais et dépens;

Attendu, EN FAIT, que A______ a sollicité préalablement l'octroi de l'effet suspensif, par "économicité" de la procédure;

Que par mémoire du 24 juillet 2019, B______, C______ et D______ ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 26 juillet 2019 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 58 al. 2 et 296 CPC);

C/24145/2016

- 3/4 -

Que la Présidente ad interim de la Chambre civile a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Qu'en l'espèce, il n'existe aucun intérêt pour l'appelant de solliciter l'effet suspensif d'une décision négative; qu'il ne fait d'ailleurs aucunement valoir que tel serait le cas;

Que les contributions qu'il doit verser à l'entretien de ses filles résultent d'une décision sur mesures provisionnelles du 23 juin 2017 toujours en force, à défaut d'avoir été modifiée; que l'octroi de l'effet suspensif sollicité ne suspendrait pas celui de cette décision;

Que la requête sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/24145/2016

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Présidente ad interim de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/7503/2019 rendu sur mesures provisionnelles le 21 mai 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24145/2016-11.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente ad interim; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente ad interim : La greffière :

Pauline ERARD Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/24145/2016