Withdrawal of Appeal After Cost Order and Subsequent Striking of Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a lower court order that required her to pay an advance on costs for a provisional measures request, but subsequently withdrew the appeal via a filing stating her intention to settle the fees directly with the lower court. The appellate court, exercising its power under the Code of Civil Procedure, took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ruled that no judicial costs would be levied for the appeal proceedings because no investigative acts had been performed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 318 al. 2 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 104 al. 1 CPC; Withdrawal of Appeal After Cost Order and Subsequent Striking of Case: The appellate court, exercising its power under the Code of Civil Procedure, took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ruled that no judicial costs would be levied for the appeal proceedings because no investigative acts had been performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that a withdrawal of action has the effect of a final decision.
Cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal.
Cited in conjunction with Art. 241 al. 3 CPC to rule on costs following the withdrawal.
Cited as the basis for dispensing with the collection of judicial costs for the appeal procedure.
Texte complet
C/19656/2013
### [ACJC/1127/2014](/apps/decis/fr/acjc/show/1630883) du 22.09.2014 sur DTPI/4655/2014 ( OO ) , RETIRE
Descripteurs :
RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes :
CPC.241
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2014/0011/ACJC_001127_2014_C_19656_2013.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/19656/2013 ACJC/1127/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 22 SEPTEMBRE 2014
Madame A.______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 avril 2014, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, le recours formé le 5 mai 2014 par A.______ à l'encontre de l'ordonnance OTPI/4655/2014 rendue le 15 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19656/2013-20, notifiée à la recourante le 22 avril 2014 et lui impartissant un délai au 15 mai 2014 pour fournir l'avance de frais de 500 fr. pour sa requête de mesures provisionnelles déposée le 11 avril 2014 à l'encontre de B.______;
Vu que par pli déposé au greffe le 16 septembre 2014, A.______ a déclaré retirer le recours précité, indiquant : "s'obliger de régler les frais auprès de Tribunal de première instance dès que je peux";
Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 318 al. 2 CPC);
Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'en l'espèce, aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé le 5 mai 2014 par A.______ contre l'ordonnance DTPI/4655/2014 rendue le 15 avril 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19656/2013-20.
Raye la cause du rôle.
Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF · La greffière : Nathalie DESCHAMPS
*Indication des voies de recours* *:*
*Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*