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ACJC/1126/2016 • CJ GE ACJC/1126/2016 Généré par l'IA

Appeal Against Spousal Support Suspension Refused

Numéro de cause ACJC/1126/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought a suspensive effect for an appeal against a judgment concerning marital protection measures, specifically challenging the ordered spousal support payment of 2,430 CHF per month, which the lower court mandated starting in May 2016. The court reasoned that an appeal against provisional measures does not automatically suspend execution, and under the applicable law, suspension requires showing the executing party risks an "inconveniencely difficult to repair prejudice." Given the appellant's financial capacity, where the support payment did not infringe upon his determined minimum vital needs, and further noting that his minimum vital needs were calculated based on a higher Swiss cost of living while he spent most of his time in Africa where costs are lower, the court found no such prejudice to the appellant and therefore rejected the request for a suspensive effect.

Regeste Legislator

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Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 104 al. 3 CPC; Appeal Against Spousal Support Suspension Refused: The court reasoned that an appeal against provisional measures does not automatically suspend execution, and under the applicable law, suspension requires showing the executing party risks an "inconveniencely difficult to repair prejudice." Given the appellant's financial capacity, where the support payment did not infringe upon his determined minimum vital needs, and further noting that his minimum vital needs were calculated based on a higher Swiss cost of living while he spent most of his time in Africa where costs are lower, the court found no such prejudice to the appellant and therefore rejected the request for a suspensive effect.

Mots-clés

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mesures protectrices de l'union suspension provisoire cessation de paiement soutien financier consentement du conjoint effet suspensif EFFET SUSPENSIF

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 315 al. 5 CPC

This provision governs the exceptional suspension of the execution of provisional measures, which was the subject of the request being ruled upon.

art. 104 al. 3 CPC

This procedural rule was cited to determine when the costs and expenses of the interlocutory proceeding will be decided.

art. 308 CPC

This provision was mentioned as the basis for the Court's jurisdiction regarding the appeal, although the operative order concerns only the request for a suspensive effect.

art. 315 al. 4 let. b CPC

This provision establishes that an appeal against an order on provisional measures does not have automatic suspensive effect.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1734/2016 ACJC/1126/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 25 AOÛT 2016

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (NE), appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2016, comparant par Me Gabriele Berra, avocat, 66, avenue Léopold-Robert, case postale 1202, 2301 La Chaux-de-Fonds (NE), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et

Madame B______, domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, 19, boulevard Georges-Favon, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance, le 29 août 2016.

- 2/4 -

Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/9120/2016 du

12 juillet 2016, notifié le 20 juillet 2016, qui, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment autorisé A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ à Genève (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution à son entretien un montant de 2'430 fr., par mois et d'avance, dès mai 2016 (ch. 3);

Vu l'appel interjeté en temps utile par A______ (ci-après l'appelant), concluant à la modification du chiffre 3 du jugement précité, et, à sa condamnation à verser à B______ (ci-après l'intimée) la somme de 1'933 fr., par mois et d'avance, dès août 2016 jusqu'à décembre 2016 et 800 fr. dès janvier 2017, à titre de contribution d'entretien de l'intimée;

Vu la requête d'effet suspensif, formé par l'appelant s'agissant du chiffre 3 du dispositif précité;

Que l'intimée s'oppose à l'octroi de l'effet suspensif, faisant valoir que la condamnation de l'appelant à verser à l'intimée à titre de contribution à son entretien un montant de 2'430 fr., par mois et d'avance, dès le mois de mai 2016 ne constitue pas un préjudice difficilement réparable pour ce dernier;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Que le Juge soussigné a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC.

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1;

arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

C/1734/2016

- 3/4 -

Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2);

Qu'en l'espèce, il convient de procéder à la pesée des intérêts et notamment du préjudice difficilement réparable résultant pour chaque partie de l'octroi ou du refus de l'effet suspensif;

Que, compte tenu que l'appelant, dont les charges incompressibles ont été arrêtées par le Tribunal à 2'685 fr. par mois, réalise un revenu mensuel net de 5'370 fr., de sorte que sa quotité disponible est de 2'685 fr.;

Que le versement d'une contribution d'entretien de 2'430 par mois, n'entame pas le minimum vital de l'intimé (ATF 135 III 66);

Que pour le surplus la Cour relève que le minimum vital de l'appelant a été fixé sur la base du coût de la vie en Suisse alors qu'il déclare passer les trois-quarts de son temps en Afrique;

Que le coût de la vie y est notoirement inférieur, de sorte que de ce fait également il n'y a aucun préjudice difficilement réparable à l'exécution immédiate;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC);

C/1734/2016

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur demande d'octroi d'effet suspensif :

Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/9120/2016, rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/1734/2016-7.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : La greffière :

Cédric-Laurent MICHEL Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

C/1734/2016