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ACJC/1124/2020 • CJ GE ACJC/1124/2020 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Challenge and Insufficient Motivation Regarding Cost Advance Extension

Numéro de cause ACJC/1124/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a decision that extended the deadline for him to pay a cost advance following an initial request for restitution on default and a prior denial of legal aid, but the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to properly motivate his challenge against the extension decision, and any challenge to the earlier denial of legal aid was untimely as it was not filed within the ten-day statutory period.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Dismissed for Untimely Challenge and Insufficient Motivation Regarding Cost Advance Extension: Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Mots-clés

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délai d'avance de frais demande tardive de prolongation inobservation du délai légal frais d'assistance judiciaire opposition tardive forclusion pour tardiveté CPC.321

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to declare the appeal inadmissible without debate based on the court's authority.

art. 7 al. 2 RTFMC

Used to rule that no judicial costs will be collected given the outcome of the case.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25277/2019 ACJC/1124/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 17 AOÛT 2020

Pour

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre une décision rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2020, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 20 août 2020.

- 2/4 -

Vu la requête de restitution sur défaut formée par A______ le

17 janvier 2020;

Vu la décision n° DTPI/1084/2020 du 22 janvier 2020 impartissant à A______ un délai au 25 février 2020 pour fournir l'avance de frais de 500 fr.;

Vu la décision de l'Assistance juridique du 17 avril 2020, communiquée le

24 avril 2020, rejetant la requête d'assistance judiciaire formée par A______, et portant mention qu'elle peut faire l'objet d'un recours formé par écrit auprès de la présidence de la Cour de justice dans les 10 jours dès sa notification;

Vu la décision n° DTPI/4953/2020 du 18 mai 2020 rendue par le Tribunal, communiquée à A______ le 28 mai 2020, prolongeant au

17 juin 2020 le délai imparti à ce dernier pour fournir l'avance de frais de 500 fr., selon les art. 319 et 321 CPC figurant au verso de ladite décision;

Attendu, EN FAIT, que par courrier déposé le 8 juillet 2020 à la Cour de justice A______ a sollicité "l'annulation de la décision du tribunal de première instance no DTPI/49532020 du 18 mai 2020 par laquelle elle me refuse l'assistance juridique (…)"; qu'il fait valoir qu'il est à la recherche d'emploi, sans revenus et à l'Hospice général;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Qu'en l'espèce, le recourant se plaint de ce que l'assistance judiciaire lui a été refusée; qu'en cela il critique la décision du 17 avril 2020, laquelle était susceptible de recours dans un délai de 10 jours dès sa notification;

Qu'il ne critique pas la décision en ce qu'elle lui impartit un nouveau délai pour fournir l'avance de frais;

Que son recours contre la décision n° DTPI/4953/2020 du 18 mai 2020 est irrecevable, faute de motivation;

C/25277/2019

- 3/4 -

Qu'en ce qu'il serait dirigé contre la décision de rejet de l'assistance judiciaire du

17 avril 2020, le recours serait tardif;

Que la Cour peut constater l'irrecevabilité d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/25277/2019

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 8 juillet 2020 par A______ contre la décision n° DTPI/4953/2020 rendue le 18 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25277/2019-7.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : La greffière :

Pauline ERARD Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/25277/2019