Suspension of Appeal Pending Decision on Active Standing in Recourse Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested two lower court judgments, one concerning a main action that became moot and deemed the appellant's ancillary intervention inadmissible, and the other involving a related case where similar findings were made, prompting the appellant to file both appeals and ancillary recourse filings, and subsequently not objecting to a request by the opposing parties to suspend the appeal proceedings pending the outcome of the related recourse proceedings which concern the appellant's active standing. The court reasoned that suspension of proceedings is warranted by expediency (Art. 126 CPC) when a preliminary issue, specifically the appellant's active standing to be decided in the concurrent recourse proceedings, is likely to determine the outcome of the pending appeal proceedings, and thus ordered the suspension of the appeal proceeding until the recourse proceedings are definitively judged, while deeming the recourse proceeding itself ready for a final decision as the appellant failed to reply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, art. 126 al. 1, 1ère phrase CPC; Suspension of Appeal Pending Decision on Active Standing in Recourse Proceedings: The court reasoned that suspension of proceedings is warranted by expediency (Art. 126 CPC) when a preliminary issue, specifically the appellant's active standing to be decided in the concurrent recourse proceedings, is likely to determine the outcome of the pending appeal proceedings, and thus ordered the suspension of the appeal proceeding until the recourse proceedings are definitively judged, while deeming the recourse proceeding itself ready for a final decision as the appellant failed to reply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the appeal procedure based on this provision concerning the opportune grounds for suspension.
Cited in the section detailing appeal remedies against the present decision.
Texte complet
C/31250/2010
### [ACJC/1120/2014](/apps/decis/fr/acjc/show/1630903) du 23.09.2014 sur JTPI/2891/2014 ( OOC )
Descripteurs :
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes :
CPC.126
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2014/0011/ACJC_001120_2014_C_31250_2010.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/31250/2010 ACJC/1120/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 23 septembre 2014
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant et recourant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 février 2014, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, 9, rue de la Fontaine, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B______, dont le siège est sis ______ (GE), intimée, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, 3, rue De-Beaumont, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
Vu, EN FAIT, le recours formé le 14 mars 2014 par A______ contre le jugement JTPI/1_____ rendu le 28 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1______ l'opposant à C______, qui a constaté que la demande principale déposée par feue D______ était devenue sans objet et que l'intervention accessoire de A______ était irrecevable;
Que A______ conclut, préalablement, à la suspension de l'instruction du recours jusqu'au dépôt de son appel et à la jonction du présent recours et de l'appel qu'il déposera au plus tard le 3 avril 2014;
Vu, en outre, l'appel formé le 3 avril 2014 par A______ contre le jugement précité, concluant, principalement, à ce que son intervention soit déclarée recevable et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision;
Vu, par ailleurs, le recours formé le 14 mars 2014 par A______ contre le jugement JTPI/2______ rendu le 28 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2______ l'opposant à B______, qui a constaté que la demande principale déposée par feue D______ était devenue sans objet et que l'intervention accessoire de A______ était irrecevable;
Que A______ conclut, préalablement, à la suspension de l'instruction du recours jusqu'au dépôt de son appel et à la jonction du présent recours et de l'appel qu'il déposera au plus tard le 3 avril 2014;
Vu l'appel formé le 3 avril 2014 par A______ contre le jugement JTPI/2______, concluant, préalablement, à l'annulation de ce jugement, à la jonction de l'appel et du recours formé parallèlement, et à ce que son intervention soit déclarée recevable et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision;
Vu la réponse au recours du 13 juin 2014 dans la cause C/2______ de B______, celle-ci concluant à l'irrecevabilité du recours;
Vu, par ailleurs, la réponse au recours du 16 juin 2014 dans la cause C/1______ de C______, celle-ci concluant à l'irreceva-bilité du recours;
Que A______ n'a pas répliqué dans les procédures de recours C/1______ et C/2______;
Attendu que par courrier du 20 juin 2014, C______ et B______ ont requis la suspension des procédures d'appel C/1______ et C/2______ jusqu'à droit jugé dans le cadre des recours, exposant que ceux-ci trancheront la question de la légitimation active de A______;
Vu la réponse à l'appel du 4 juillet 2014 dans la cause C/2______ de B______, celle-ci concluant, préalablement, à la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé dans le recours concernant la même procédure;
Vu, par ailleurs, la réponse à l'appel du 4 juillet 2014 dans la cause C/1______ de C______, celle-ci concluant, préalablement, à la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit jugé dans le recours concernant la même procédure;
Vu le délai de 20 jours imparti à A______ pour répliquer dans la procédure d'appel de la cause C/1______;
Vu le courrier de A______ du 21 août 2014, intervenant dans le délai imparti par la Cour pour se déterminer sur la demande de suspension des procédures d'appel C/2______ et C/1______, par lequel il indique qu'il ne s'oppose pas à cette suspension;
Considérant, EN DROIT, que la suspension de la procédure peut être ordonnée par le juge si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1, 1ère phrase CPC);
Que tel est le cas en l'espèce, la question de la légitimation active à trancher, notamment, dans le cadre des recours relatifs aux deux causes étant susceptible d'influer le sort des appels se rapportant à ces procédures;
Que la procédure d'appel dans la cause C/2______ sera donc suspendue jusqu'à droit jugé dans les procédures de recours C/2______ et C/1______;
Que la procédure de recours est gardée à juger, le recourant n'ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Préalablement :
Annule le délai fixé à A______ pour répliquer dans la procédure d'appel C/2______.
Cela fait :
Ordonne la suspension de la procédure d'appel C/2______ jusqu'à droit jugé dans les procédures de recours C/1______ et C/2______.
Dit que la procédure de recours C/2______ est gardée à juger.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF · La greffière : Anne-Lise JAQUIER
*Indication des voies de recours* *:*
*Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;* *RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*