Lessee's Stay of Eviction Pending Appeal Granted to Prevent Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee, appealing a lower court order for eviction, sought a stay of execution pending the appeal; the reviewing court, noting that an appeal only suspends the final judgment's enforceability upon decision by the appellate instance, exercised its broad discretionary power to suspend the enforcement order concerning the eviction (second point of the lower court's ruling) to prevent rendering the appeal moot, to avoid undue harm to the appellant, and because the appeal was not *prima facie* without merit, considering the likely short duration of the summary appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 325 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 257 al. 1 CPC, Art. 98 LTF, art. 325 al. 1 et 2 CPC, CPC.325.al2; Lessee's Stay of Eviction Pending Appeal Granted to Prevent Mootness: Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/512/2020 rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9539/2020-7-SE.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain that the appeal does not suspend the final judgment, but the appellate instance can suspend enforceability, which is the subject of the decision.
Cited in the 'Normes' section and relevant to the court's power to suspend enforceability (Art. 325 al. 2 CPC).
Texte complet
C/9539/2020
### [ACJC/1117/2020](/apps/decis/fr/cabl/show/2451412) du 14.08.2020 sur JTBL/512/2020 ( SBL )
Normes :
CPC.325.al2
[](/apps/decis/fr/cabl/file//2020/0011/ACJC_001117_2020_C_9539_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE C/9539/2020 ACJC/1117/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des baux et loyers du VENDREDI 14 AOÛT 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 21 juillet 2020, représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile,
et
B______ SA, sise ______, intimée, représentée par [l'agence immobilière] C______, ______, en les bureaux de laquelle elle fait élection de domicile.
Vu le JTBL/512/2020 rendu le 21 juillet 2020, expédié pour notification aux parties le 27 juillet 2020, par lequel le Tribunal a condamné A______ à évacuer de sa personne et de ses biens ainsi que de toute autre personne faisant ménage commun avec lui, l'appartement n° 12 de 1,5 pièces, situé au 1er étage de l'immeuble sis rue 1______ [no.] ______, à D______ [GE], et la cave n° ______ qui en dépend (ch. 1 du dispositif), a autorisé B______ SA à requérir l'évacuation par la force publique de A______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4);
Vu le recours déposé à la Cour de justice le 7 août 2020 par A______ contre ce jugement, aux termes duquel il a conclu à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'évacuation;
Attendu, EN FAIT, que A______ a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal des baux et loyers;
Qu'invitée à se déterminer, la bailleresse a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);
Que l'instance de recours est habilitée à décider d'office ou sur requête de suspendre le caractère exécutoire (cf. Jeandin, in Commentaire Romand, Code de procédure civile 2ème éd., n. 6 ad art. 325 CPC);
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;
Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);
Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Considérant que seules les mesures d'exécution ont été remises en cause par le recourant, de sorte que seule la voie du recours est ouverte;
Qu'il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du jugement entrepris, d'une part, afin de ne pas vider le recours de son objet, et d'autre part, afin de ne pas porter indûment atteinte aux intérêts de la recourante;
Que, par ailleurs, le recours n'est pas, *prima facie* et sans préjudice de l'examen au fond, dénué de chance de succès;
Qu'il convient également de tenir compte de la courte durée présumable de la présente procédure, jugée selon la procédure sommaire (art. 257 al. 1 CPC);
Qu'en conséquence, la requête du recourant sera admise.
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Suspend le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTBL/512/2020 rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9539/2020-7-SE.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : Pauline ERARD · La greffière : Maïté VALENTE
*Indication des voies de recours* *:*
*La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.*
*Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.*