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ACJC/1114/2022 • CJ GE ACJC/1114/2022 Généré par l'IA

Appeal Dismissal for Non-Payment of Court Costs

Numéro de cause ACJC/1114/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a lower court judgment but failed to pay a court-ordered advance of costs despite being granted an extension after a request for legal aid was rejected. The appellate court found that it lacked jurisdiction to consider the appeal because the advance payment was not made by the final deadline, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible under procedural rules governing the non-payment of court fees.

Regeste Legislator

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Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 119 al. 1 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Dismissal for Non-Payment of Court Costs: The appellate court found that it lacked jurisdiction to consider the appeal because the advance payment was not made by the final deadline, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible under procedural rules governing the non-payment of court fees.

Mots-clés

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avance de frais assistance judiciaire gratuite commandement de payer incompétence ratione materiae contrôle de la procédure classement définitif de la procédure CPC.59.al2.letf; CPC.101.al3

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC

This provision was used as the main ground for declaring the appeal inadmissible because the required cost advance was not paid.

art. 7 al. 2 RTFMC

This provision was applied in the dispositive to rule that no judicial costs shall be collected.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17764/2021 ACJC/1114/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 29 AOÛT 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mars 2022, comparant en personne,

et

ETAT DE GENEVE, DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA, sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 30 août 2022.

- 2/3 -

Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 1er avril 2022 au Tribunal de première instance, puis transmis par ce dernier à la Cour de justice, A______ a formé appel du jugement rendu le 23 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17764/2021;

Que, par décision du 29 avril 2022, la Cour a imparti à A______ un délai au 17 mai 2022 pour verser une avance de frais fixée à 500 fr.;

Que, vu la demande d'assistance judiciaire formée par le précité, le délai de paiement de l'avance a été suspendu;

Que, par décision du 29 juin 2022, ladite demande a été rejetée;

Que, par décision du 28 juillet 2022, un ultime délai a été fixé à A______ au 8 août 2022 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;

Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;

Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;

Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/17764/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/3762/2022 rendu le 23 mars 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/17764/2021.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/17764/2021