Appeal of Instruction Order Denied Due to Lack of Irreparable Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an instruction order from a lower court, which closed the evidence phase and set a deadline for final written submissions in a lease dispute, requesting a stay of execution to compel the admission of two witnesses. The appellate court reasoned that because the challenged decision was an instruction order only appealable if it caused irreparable harm, and since the existence of such harm was doubtful and the appeal itself appeared to have weak chances of success, the request for a stay of execution was denied, noting that any alleged prejudice could be addressed when the final decision was appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 124 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 325 CPC, Art. 18 al. 2 LaCC, Art. 319 CPC; Appeal of Instruction Order Denied Due to Lack of Irreparable Harm: The appellate court reasoned that because the challenged decision was an instruction order only appealable if it caused irreparable harm, and since the existence of such harm was doubtful and the appeal itself appeared to have weak chances of success, the request for a stay of execution was denied, noting that any alleged prejudice could be addressed when the final decision was appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article in the reasoning but did not explicitly order anything based on it in the dispositive regarding the main ground for the decision on the suspension request. It is mentioned that the authority can suspend enforceability according to this article, but the final order rejects the request.
This article limits the grounds for appeal (recours en matière civile) against the provisional decision.
These articles concern the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal against the decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/3316/2019 ACJC/1111/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des baux et loyers
DU MERCREDI 12 AOUT 2020
Entre
A______ SARL, sise ______, ______ (GE), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des baux et loyers le 8 juillet 2020, comparant par Me Bénédict FONTANET et Me Alexandre AYAD, avocats, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier, et
BANQUE B______ SOCIETE COOPERATIVE, sise ______, ______ (GE), intimée, comparant par Me Lucile BONAZ et Me Pierre GABUS, avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.08.2020.
- 2/4 -
Vu la procédure C/3316/2019, pendante devant le Tribunal des baux et loyers, en contestation des congés ordinaire et extraordinaires;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 8 juillet 2020, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des baux et loyers a clôturé la phase d'administration des preuves et fixé un délai au 21 août 2020 pour le dépôt des plaidoiries finales écrites au greffe du Tribunal;
Que par acte du 5 août 2020, A______ SARL a formé recours contre cette décision, sollicitant l'annulation de la décision déférée et concluant à ce que la Cour ordonne l'audition de deux témoins (C______ et D______);
Que la recourante a conclu à titre préalable à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée dont le recours est assorti, faisant en substance valoir subir un préjudice difficilement réparable, les moyens de preuve requis par eux n'ayant pas été admis par les premiers juges;
Que par détermination du 10 août 2020, l'intimée conclut au rejet de la demande d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la décision querellée est une ordonnance d'instruction (art. 124 CPC), susceptible du seul recours, recours dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), la cognition de la Cour étant limitée à l'appréciation manifestement inexacte des faits et à la violation de la loi (art. 321 al. 2 CPC);
Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (art. 325 CPC);
Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour;
Que, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4. 1);
Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);
C/3316/2019
- 3/4 -
Que, selon les principes généraux, l'autorité procède à une pesée des intérêts en présence et doit se demander, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible; qu'elle prend également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_337/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.1; 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Considérant qu'en l'espèce, l'existence d'un préjudice difficilement réparable est, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, douteuse;
Qu'en tout état de cause la recourante pourrait attaquer l'ordonnance querellée avec la décision au fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316 p. 6984; BRUNNER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Basel 2010, n.
13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich/St-Gallen 2011 n. 40 ad art. 319 CPC);
Que les faibles chances de succès du recours justifient dès lors le rejet de la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée.
C/3316/2019
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre des baux et loyers :
Statuant sur la suspension de l'effet exécutoire :
Rejette la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 8 juillet 2020 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/3316/2019.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
La présidente : La greffière :
Pauline ERARD Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
C/3316/2019