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ACJC/1106/2015 • CJ GE ACJC/1106/2015 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Due to Unpaid Fee; No Appeal Costs Imposed

Numéro de cause ACJC/1106/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a first instance court decision but subsequently withdrew the appeal after failing to pay the required advance fee. The reviewing court recognized the withdrawal, noting that a withdrawal of action has the effect of a final decision, resulting in the case being struck from the roll. Given that no procedural steps were taken during the appeal, the court waived the imposition of appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 327 al. 5 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 241 al. 3 CPC, art. 104 al. 1 CPC; Withdrawal of Appeal Due to Unpaid Fee; No Appeal Costs Imposed: The reviewing court recognized the withdrawal, noting that a withdrawal of action has the effect of a final decision, resulting in the case being struck from the roll. Given that no procedural steps were taken during the appeal, the court waived the imposition of appeal costs.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais de la procédure désistement d'action modération des honoraires d'avocat paiement de l'amende qualité pour recourir RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPC.241

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 2 CPC

Cited as the basis for treating the withdrawal of the appeal as a decision with final force.

art. 241 al. 3 CPC

Cited in conjunction with striking the case from the roll following the withdrawal.

art. 104 al. 1 CPC

Cited as the basis for ruling on costs following the withdrawal.

art. 7 al. 2 RTFMC

Applied to renounce the collection of judicial costs for the appeal proceedings because no investigative action was taken.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2932/2015 ACJC/1106/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015

Monsieur A_____, domicilié _____ (GE), recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2015, comparant en personne.

Le présent arrêt est communiqué par pli recommandé au recourant, à B_____, _____ (ZH), par pli simple le 24.09.2015.

- 2/3 -

Vu, EN FAIT, la décision JTPI/6131/2015 rendue le 27 mai 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2932/2015;

Vu le recours formé par A_____ à l'encontre de ce jugement le 8 juillet 2015 par acte expédié au Tribunal de première instance qui l'a transmis à la Cour de justice;

Attendu que A_____ n'a pas versé l'avance de frais de 100 fr. réclamée par la Chambre de céans dans le délai imparti;

Que par courrier du 28 août 2015, il a retiré le recours précité;

Considérant, EN DROIT, que l'instance de recours statue par décision avec motivation écrite (art. 327 al. 5 CPC);

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que le recours ayant en l'espèce été retiré, il y a lieu de rayer la cause du rôle;

Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais pour la procédure de recours (art. 7 al. 2 RTFMC).

C/2932/2015

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Prend acte du retrait du recours formé par A_____ contre le jugement JTPI/6131/2015 rendu le 27 mai 20915 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2932/2015.

Raye la cause du rôle.

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires de recours.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente : La greffière :

Florence KRAUSKOPF Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

C/2932/2015