Joint Adoption of Ethiopian Minor by Swiss Domiciled Spouses
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo married applicants, who met the duration of cohabitation and age requirements, sought to adopt a minor girl born in Ethiopia whose biological parents remained unknown despite search efforts. The Court determined that since Ethiopia is not party to the Hague Convention, Swiss federal law applied, and given the applicants' domicile, Swiss civil law governed the adoption procedure. Reasoning that the statutory conditions for joint adoption by spouses were met—including the appropriate age gap, evidence of familial bonding, the applicants' stable personal and financial situations, and favorable reports from the guardianship office and lower protection court—the Court granted the adoption, waived the consent requirement due to unknown biological parents, and ruled the child would acquire the adoptive parents' shared family name and citizenship of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 75 LDIP, Art. 77 al. 1 LDIP, Art. 264d al. 1 CC, Art. 264 al. 1 CC, Art. 264 al. 2 CC, Art. 265 al. 2 CC; Joint Adoption of Ethiopian Minor by Swiss Domiciled Spouses: The Court determined that since Ethiopia is not party to the Hague Convention, Swiss federal law applied, and given the applicants' domicile, Swiss civil law governed the adoption procedure. Reasoning that the statutory conditions for joint adoption by spouses were met—including the appropriate age gap, evidence of familial bonding, the applicants' stable personal and financial situations, and favorable reports from the guardianship office and lower protection court—the Court granted the adoption, waived the consent requirement due to unknown biological parents, and ruled the child would acquire the adoptive parents' shared family name and citizenship of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a condition for joint adoption by spouses, which was found to be met.
Cited as the age difference condition for adoption, which was found to be respected.
Cited as a condition for adoption relating to the provision of care and education, which was found to be met.
Cited as the condition regarding the personal and economic situation of the applicants, which was found to be met.
Cited as the basis for considering the emotional ties based on the final tutorship report.
Cited to justify dispensing with the consent of the parents because they are unknown.
Cited because the Protection Court had consented to the adoption sought.
Cited to determine that the child acquires the common family name of the spouses.
Cited to determine that the child acquires the cantonal and communal citizenship of the parent whose name they bear.
Cited to establish the jurisdiction of the Civil Chamber of the Court of Justice to pronounce the adoption.
Cited alongside Art. 75 LDIP to establish the jurisdiction of the Court of Justice.
Cited to establish that Swiss law is applicable.
Cited to establish that the new adoption law applies to pending procedures.
Cited for the basis of calculating the procedural costs.
Cited for the basis of calculating the procedural costs.
Cited regarding the retention of the advance payment for costs.
Cited regarding the retention of the advance payment for costs.
Cited regarding the retention of the advance payment for costs.
Cited regarding the retention of the advance payment for costs.
Texte complet
C/6944/2018
### [ACJC/1105/2018](/apps/decis/fr/acjc/show/1633782) du 31.07.2018 ( ADOPT ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/acjc/file/2018/0011/ACJC_001105_2018_C_6944_2018.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
republique et · canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE C/6944/2018 ACJC/1105/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 31 JUILLET 2018
Requête (C/6944/2018) formée le 7 novembre 2017 et transmise le 27 mars 2018 à la Cour de justice par A______ et B______ domiciliés ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de la mineure C______, née à ______ (Ethiopie) le ______ 2008.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 août 2018 à :
- Madame A______
______
- Monsieur B______
______
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN MATIERE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
EN FAIT
A. B______, né le ______ 1964 à ______, originaire de ______, et A______, née D______ le ______ 1968 à ______, originaire de ______ et de ______, se sont mariés à ______ le ______ 1997.
Ils sont les parents de la mineure E______, née le ______ 2003 à ______, par adoption prononcée le ______ 2008.
B. L'enfant C______ est née le ______ 2008 à ______ (Ethiopie). Perdue dans
la ville de ______ (Ethiopie), elle a été amenée à un poste de police le
6 octobre 2014, puis admise dans un orphelinat public, qui, malgré différentes recherches, n'a pu déterminer l'identité des parents. Le 26 juin 2015, la mineure a été transférée dans un établissement de l'Association F______, dont les recherches en vue d'établir l'identité des parents, notamment par le biais d'avis de recherche publiés dans les médias et de diverses visites de l'enfant dans la région, sont restées vaines.
C. a) Le 8 décembre 2015, les époux A______/B______ ont obtenu du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement l'agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption.
b) Le 20 octobre 2016, le Tribunal fédéral de première instance de la République Fédérale d'Ethiopie a approuvé le contrat d'adoption conclu le 31 décembre 2015 par l'Association F______ et les époux A______/B______.
Selon ce contrat, l'association acceptait de remettre l'enfant C______ aux époux A______/B______, qui avaient manifesté le souhait de l'adopter.
c) L'enfant est arrivée à Genève le 6 novembre 2016 et vit depuis lors avec les époux A______/B______.
d) Le 23 novembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné une chargée d'évaluation et la responsable de l'Autorité centrale cantonale en matière d'adoption aux fonctions de tutrice et de tutrice suppléante de la mineure C______.
D. a) Par requête du 7 novembre 2017 transmise à la Cour de justice le 27 mars 2018, B______ et A______ ont sollicité le prononcé de l'adoption par eux-mêmes de la mineure C______ en indiquant souhaiter qu'elle porte le prénom C______.
b) Le 30 janvier 2018, la tutrice a rédigé un rapport de levée de mandat et une demande de prononcé d'adoption.
Il résulte de ce rapport qu'après une période d'adaptation de quelques mois, les liens tissés entre chacun des membres de la famille étaient profonds et harmonieux, chacun avait trouvé sa place dans la nouvelle dynamique familiale et savourait le bonheur d'être à quatre. L'enfant avait exprimé son sentiment de bien-être en famille, sa complicité avec E______, son plaisir à jouer et faire du sport avec la famille. Elle était attachante, joueuse, plein d'humour, sociable et enthousiaste. Elle était en bonne santé et, après une année de vie en Suisse, parlait français et commençait à l'écrire. Sur le plan scolaire, elle était une écolière studieuse et montrait de belles capacités d'apprentissage. Elle faisait preuve de bonnes compétences sur les plans intellectuel, physique et émotionnel. Elle développait également des liens avec la famille élargie, en particulier avec sa grand-mère paternelle. B______, responsable ______ dans une grande entreprise suisse, et A______, assistante de direction ______ à G______, organisaient leurs activités professionnelles de manière à se relayer auprès de leurs enfants. Leur situation financière était saine. La tutrice proposait en conséquence la levée de son mandat et recommandait le prononcé de l'adoption, avec la précision que les époux A______/B______ souhaitaient que l'enfant conserve le prénom de C______.
c) Le 13 février 2018, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement a sollicité du Tribunal de protection le consentement à l'adoption de l'enfant "C______" par les époux A______/B______ et la levée du mandat de tutelle.
d) Par ordonnance du lendemain, le Tribunal de protection a donné une suite favorable à cette requête et a consenti à l'adoption requise.
e) Dans une lettre datée du 7 novembre 2017, l'enfant C______ a indiqué se sentir bien dans sa nouvelle famille, bien s'entendre avec ses parents et sa soeur et être d'accord d'être adoptée.
La mineure E______ a exposé, dans un courrier du même jour, avoir été adoptée à l'âge de trois ans et demi, se sentir proche et complice avec sa petite sœur, qu'elle aimait et qu'elle protégeait. Ses parents, C______ et elle-même étaient heureux les quatre ensemble.
EN DROIT
1. L'Ethiopie n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mars 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, de sorte que l'adoption à prononcer, qui comporte des éléments d'extranéité compte tenu du pays d'origine de l'enfant, est régie par la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP).![endif]>![if>
Compte tenu du domicile de la requérante à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 LDIP; art. 120 al. 1 let. c LOJ).
Le droit suisse est applicable (art. 77 al. 1 LDIP).
2. 2.1 Le droit suisse de l'adoption et ses conditions ont été modifiés par la modification du 17 juin 2016 du Code civil. Le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2018, est applicable aux procédures d'adoption pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016 (art. 12 b Tit. fin. CC).
L'adoption requise sera en conséquence examinée au regard des dispositions du nouveau droit.
2.2 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils font ménage commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus (art. 264a al. 1 CC). Ces conditions sont réalisées en l'espèce, dès lors qu'ils se sont mariés en ______ 1997 et sont âgés de 50 et 54 ans. L'écart d'âge entre l'enfant et les adoptants, non inférieur à 16 ans, ni supérieur à 45 ans (art. 264d al. 1 CC) est également respecté dans la mesure où la mineure est âgée de 10 ans. Les requérants ont fourni des soins à l'enfant et pourvu à son éducation pendant plus d'un an et il résulte du dossier que l'établissement d'un lien de filiation servira le bien de l'enfant (art. 264 al. 1 CC). Il est par ailleurs établi que la situation personnelle et économique des requérants leur permettra de prendre en charge la mineure jusqu'à sa majorité (art. 264 al. 2 CC).
Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants et la mineure C______, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies.
Il sera enfin renoncé au consentement des parents, ceux-ci étant inconnus (art. 265c CC), étant relevé que le Tribunal de protection a pour sa part consenti à l'adoption sollicitée (art. 265 al. 2 CC).
Celle-ci sera dès lors prononcée.
3. L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom (art. 270 al. 3 CC). Il acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom (art. 271 al. 1CC).
Les requérants portent le nom de l'époux comme nom de famille commun et souhaitent que l'enfant continue à porter le prénom C______.
L'enfant portera en conséquence le prénom C______, le nom de A______/ B______, et sera originaire de ______ (Genève).
4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).
\* \* \* \* \*
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Prononce l'adoption de la mineure C______, née le ______ 2008 à ______ (Ethiopie), par B______, né le ______ 1964 à ______, originaire de ______ (Genève) et A______, née D______ le ______ 1968 à ______, originaire de ______ (Genève) et de ______.
Prescrit que l’enfant portera le nom de famille A______/B______, qu’il sera originaire de ______ (Genève) et qu’il portera le prénom de C______.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
*Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours qui suivent sa notification.*
L'appel *doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.*