Legislator Jurisprudence & Législation
ACJC/1098/2021 • CJ GE ACJC/1098/2021 Généré par l'IA

Appellant Denied Stay of Spousal Support Payments Pending Appeal

Numéro de cause ACJC/1098/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought a stay of execution for a lower court order mandating monthly spousal support payments, arguing that paying the support pending appeal would cause irreparable harm. The appellate court denied the request because, while the law allows for suspension of provisional measures upon a showing of difficultly reparable prejudice, the appellant failed to adequately explain the nature of the alleged harm or why it would occur if the order were enforced, which is required to overcome the general rule that appeals against provisional measures do not have an automatic suspensive effect.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 308 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC; Appellant Denied Stay of Spousal Support Payments Pending Appeal: The appellate court denied the request because, while the law allows for suspension of provisional measures upon a showing of difficultly reparable prejudice, the appellant failed to adequately explain the nature of the alleged harm or why it would occur if the order were enforced, which is required to overcome the general rule that appeals against provisional measures do not have an automatic suspensive effect.

Mots-clés

Généré par l'IA
provision ad litem effet suspensif cessation de paiement démonstration d'un préjudice irréparable suspension de la procédure durée de l'entretien post-divorce CPC.315

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 315 al. 5 CPC

The court rejected the request to suspend the enforceability of the contested order based on the conditions set out in this article.

art. 104 al. 3 CPC

Cited to indicate that the costs related to this decision will be ruled upon in the final judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5125/2021 ACJC/1098/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié chemin ______, ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 août 2021, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, comparant par Me Daniel MEYER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 septembre 2021.

- 2/4 -

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 9 août 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, 480 fr. à compter du mois de mars 2021 au titre de la contribution à son entretien (ch. 2 du dispositif);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 23 août 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à l'annulation du ch. 2 précité et, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait verser aucune contribution à l'entretien de B______;

Qu'il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a expliqué à cet égard que s'il versait le montant de 480 fr. à titre de contribution d'entretien, il risquait de subir un dommage difficilement réparable en cas d'annulation du jugement attaqué;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de cette requête;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du

23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant soutient que l'exécution du ch. 2 du dispositif du jugement attaqué risque de lui causer un préjudice difficilement réparable; qu'il n'explique toutefois pas de quelle nature serait ce préjudice, ni pourquoi il risquerait de le subir;

Que les explications fournies ne permettent ainsi pas de considérer que les conditions pour suspendre le caractère exécutoire du chiffre précité sont remplies;

C/5125/2021

- 3/4 -

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

C/5125/2021

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif du jugement JTPI/10109/2021 rendu le 9 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5125/2021-19.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président : La greffière :

Laurent RIEBEN Sandra CARRIER

Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/5125/2021