Appeal on Cost Advance Fee Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a court decision that initially set the required cost advance for a pending dispute at CHF 65,000, requesting it be limited to CHF 10,000. The lower court subsequently issued a new decision annulling the initial ruling and setting the cost advance at CHF 10,000, acknowledging its first decision was based on an error. The appellate court found the appeal rendered moot by the subsequent decision but ruled that, because the initial error was attributable to the court, no appeal costs would be levied, the appeal would be struck from the roll, and the advance payment would be reimbursed to the appellant, though compensation for legal fees against the state was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 104 al. 1 CPC, Art. 107 al. 2 CPC, Art. 7 al. 2 RTFMC, Art. 100 al. 1 LTF, art. 103 LTF; Appeal on Cost Advance Fee Ruling: The lower court subsequently issued a new decision annulling the initial ruling and setting the cost advance at CHF 10,000, acknowledging its first decision was based on an error. The appellate court found the appeal rendered moot by the subsequent decision but ruled that, because the initial error was attributable to the court, no appeal costs would be levied, the appeal would be struck from the roll, and the advance payment would be reimbursed to the appellant, though compensation for legal fees against the state was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the striking of the appeal from the roll because it became moot.
Used as the basis for ruling on the costs following the appeal becoming moot.
Used to rule that judicial costs for the appeal would not be charged to the appellant because the issue was due to the lower court's error.
Used to waive the collection of judicial costs for the appeal given the specific circumstances of the case.
Cited in the formal admissibility finding (though not strictly in the dispositive orders, it is cited in the section leading directly to the formal decision).
Cited in the formal admissibility finding (though not strictly in the dispositive orders, it is cited in the section leading directly to the formal decision).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/15830/2015 ACJC/1093/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015
Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2015, comparant par Me Rocco Rondi, avocat, 8C, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
Le présent arrêt est communiqué par pli recommandé du 18.09.2015.
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Vu, EN FAIT, la décision DTPI/8209/2015 rendue par le Tribunal de première instance le 7 août 2015, notifiée le 11 août 2015, fixant l'avance de frais due par A______ dans le litige C/15830/2015 qui l'oppose à B______ à 65'000 fr.;
Vu le recours formé le 21 août 2015 par A______ contre cette décision, dont elle demande l'annulation, concluant à ce que l'avance requise ne dépasse pas 10'000 fr.;
Attendu que, dans le délai imparti pour se déterminer, le Tribunal a rendu une nouvelle décision DTPI/9120/2015 le 4 septembre 2015, annulant sa décision précédente et fixant le montant de l'avance de frais à 10'000 fr.;
Qu'il expose dans ses déterminations du 7 septembre 2015 que sa première décision résultait d'une erreur;
Que par courrier spontané du 8 septembre 2015, la recourante expose que la seconde décision équivaut à un acquiescement du Tribunal à son recours, de sorte que les frais et dépens de celui-ci devront être laissés à la charge de l'Etat de Genève;
Considérant, EN DROIT, que formé dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (art. 103 et 321 al. 2 CPC);
Que la décision rendue par le Tribunal le 4 septembre 2015 annule la décision dont est recours, de sorte que celui-ci est devenu sans objet;
Qu'il convient ainsi de rayer le recours du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC) et de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC);
Que le Tribunal a indiqué que la décision querellée contenait une erreur de calcul, de sorte que les frais judiciaires du recours ne sauraient être mis à la charge de la recourante, ceux-ci ne lui étant pas imputables (cf. art. 107 al. 2 CPC);
Qu'il convient ainsi d'ordonner la restitution de l'avance de frais à la recourante;
Qu'en revanche et contrairement à ce que souhaiterait la recourante, l'art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de condamner l'Etat à des dépens en sa faveur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.1; RÜEGG, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013., n. 11 ad art. 107; JENNY, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 107; TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 34 et n. 35 ad art. 107);
Qu'enfin, au vu des circonstances du cas d'espèce, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
C/15830/2015
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/8209/2015 rendue le 7 août 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15830/2015-TX.
Au fond :
Constate que le recours est devenu sans objet.
Le raye du rôle.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ l'avance de frais du recours de 600 fr.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : La greffière :
Florence KRAUSKOPF Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/15830/2015