Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's judgment but failed to pay the required advance on costs after a request for legal aid was ultimately denied and a final deadline was set. The court declared the appeal inadmissible because the appellant did not comply with the procedural requirement to provide the required advance fee, citing the relevant procedural code provisions regarding inadmissibility for failure to meet financial obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs: The court declared the appeal inadmissible because the appellant did not comply with the procedural requirement to provide the required advance fee, citing the relevant procedural code provisions regarding inadmissibility for failure to meet financial obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to provide the required advance on costs.
Cited in the indication of appeal remedies concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the indication of appeal remedies regarding the limitation of means for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/8346/2013 ACJC/1086/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 17 AOÛT 2016
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2015, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, 9, rue de la Terrassière, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Audrey Helfenstein, avocate, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
Mineurs C______ et D______, domiciliés chez Madame A______, ______ (GE), autres intimés, représentés par Me Dominique Bavarel, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.08.2016, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
- 2/3 -
Vu le jugement JTPI/15675/2015 rendu le 22 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8346/2013-14;
Vu l'appel de ce jugement, déposé le 1er février 2016 à la Cour de justice par A______;
Vu la décision de la Chambre civile du 2 février 2016, impartissant un délai au
7 mars 2016 à l'appelante pour verser l'avance de frais fixée à 1'250 fr.;
Vu le courrier de la Chambre civile du 2 février 2016 à A______ par lequel cette dernière suspend le délai pour le versement de l'émolument d'appel jusqu'à droit connu sur la demande d'assistance juridique formée par l'appelante;
Attendu que par décision du 2 juin 2016, communiquée pour notification le 3 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique (cause AC/145/2016);
Qu'un ultime délai au 14 juillet 2016 a été fixé à l'appelante par décision du
23 juin 2016 pour opérer le versement précité, sous peine d'irrecevabilité de son appel;
Qu'à l'échéance de ce dernier délai, l'appelante n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Que la Cour n'entrera en conséquence pas en matière sur son appel (art. 59 al. 2 let. f et
101 al. 3 CPC).
C/8346/2013
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/15675/2015 rendu le 22 décembre 2015 par le Tribunal de première instance en la cause C/8346/2013-14.
Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : La greffière :
Jean-Marc STRUBIN Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
C/8346/2013